Le caractère d'ordre public de la définition du travail fait qu'il revêt un caractère protecteur de la santé des salariés, notamment des femmes et des mineurs. Contrairement à la réglementation en matière d'heures supplémentaires, le Code du travail ne prévoit pas de conditions limitatives de recours au travail de nuit bien qu'il présente tout de même une règlementation bien définie en la matière La règlementation marocaine en la matière est relativement libérale. Dans le secteur non agricole, est considéré comme travail de nuit tout travail compris entre 21 heures et 6 heures. Pour le secteur agricole, la plage horaire à retenir pour la définition du travail de nuit est celle comprise entre 20 heures et 5 heures du matin (C. trav. art. 172). Le caractère d'ordre public de la définition du travail de nuit ne fait à notre sens nul doute compte tenu de son caractère protecteur de la santé des salariés, notamment des femmes et des mineurs. Il s'en déduit que les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux ne peuvent fixer une plage horaire différente de celle prévue par le Code du travail. Contrairement à la réglementation en matière d'heures supplémentaires, le Code du travail ne prévoit pas de conditions limitatives de recours au travail de nuit. Toutefois, si ces heures de travail de nuit constituent des heures supplémentaires, il y aura lieu de respecter la réglementation applicable aux heures supplémentaires et notamment les conditions de recours (C. trav. art. 196). Le Code du travail ne prévoit pas non plus de compensations spécifiques en numéraire ou en repos pour le travail de nuit sauf dans le cas d'application de la réglementation relative aux heures supplémentaires ou dans la situation des salariés de sexe féminin pour lesquels il y a lieu de prévoir un certain nombre de mesures et notamment mettre à leur disposition, en cas d'absence de moyens de transport publics, des moyens de transport de leurs lieux de résidence vers le lieu de travail et vice-versa ; leur accorder un repos d'au moins une demi-heure après chaque durée de travail continu de quatre heures. La durée de ce repos est comptabilisée dans la durée du travail effectif ; enfin, mettre à leur disposition des moyens de repos (D. n° 2-04-568, 16 kaa. 1425 (29 déc. 2004) fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes). Il doit également être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives. Il est en principe interdit d'employer pour un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans. Des dérogations sont toutefois possibles et un employeur peut notamment temporairement déroger à cette interdiction s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles. L'employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et par tous moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail. L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une nuit. Le travail de nuit des femmes n'est quant à lui plus prohibé. L'article 172 du Code du travail innove en ce sens qu'il permet l'emploi des femmes la nuit, tout en prenant en considération leur situation médicale et sociale. En effet, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives. Il conviendra alors de respecter les dispositions du décret n° 2-04-568 du 16 Kaada 1425 (29 déc. 2004) fixant les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes. Les articles 179 et 181 interdisent toutefois d'employer des femmes dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines, ou de les occuper à des travaux qui présentent des risques de danger excessif soit excèdent leurs capacités ou enfin sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs. Conseil Si la règlementation du travail de nuit est plutôt libérale, un employeur ne peut imposer à ses salariés de travailler de nuit. Un tel changement constitue une modification substantielle du contrat de travail qui nécessite l'accord préalable du salarié. En d'autres termes, un salarié est tout à fait en droit de refuser le passage d'un travail de jour à un travail de nuit. Ce faisant, il ne commet aucune faute. Lexique Modification substantielle du contrat de travail : une modification est substantielle lorsqu'elle affecte une condition du contrat jugée essentielle, déterminante, par la partie en cause au moment de la conclusion du contrat de travail. En présence d'une modification substantielle, l'accord du salarié est requis. Pour apprécier si une modification est substantielle, les tribunaux s'attachent à rechercher les éléments essentiels du contrat. À défaut, ils apprécient l'incidence de la modification intervenue sur les conditions de travail. Toute modification portant sur un élément constitutif du contrat de travail (rémunération, fonctions, qualification, durée du travail) est considérée comme substantielle, sans qu'il y ait à rechercher si ces éléments ont été stipulés par écrit ou s'ils étaient déterminants lors de la conclusion du contrat.