Le gérant dispose de pouvoirs étendus et à ce titre de nombreuses obligations pèsent sur lui. Dans certaines hypothèses et notamment lorsque le gérant commet une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable, ce dernier pourrait voir sa responsabilité civile mais aussi pénale engagée. Dans une société à responsabilité limitée, le gérant dispose de pouvoirs étendus et à ce titre de nombreuses obligations pèsent sur lui. En principe, un tiers pourra obtenir une réparation de son préjudice en agissant en responsabilité contre la société. Toutefois, dans certaines hypothèses et notamment lorsque le gérant commet une faute séparable de ses fonctions et qui lui est personnellement imputable, ce dernier pourrait voir sa responsabilité civile mais aussi pénale engagée. Lorsqu'il commet une faute causant un préjudice à la société ou au tiers, le gérant peut voir sa responsabilité civile mise en jeu. L'article 67 de la loi n°5-96 sur la société à responsabilité limitée prévoit en effet que «les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations de statuts, soit de fautes commises dans leur gestion». Un gérant est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée pour deux types de fautes. la première est une infraction aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée ou aux statuts. Il incombe au gérant de respecter l'ensemble des dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée telles que prévues par la loi n°5-96. À titre d'exemple de faute aux dispositions légales, il est possible de citer : l'inobservation des formalités prévues pour la constitution de la société ou la modification de ses statuts, les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions d'assemblées, l'octroi d'un prêt à un associé personne physique ou à un gérant, le refus de communication à un associé de documents sociaux, etc. Les dispositions d'une SARL peuvent prévoir, en plus des dispositions légales, des règles de fonctionnement particulières. En cas de non-respect de ces dispositions statutaires par le gérant, la responsabilité de celui-ci sera susceptible d'être engagée. Le deuxième type de fautes est la faute de gestion. Le domaine des fautes de gestion qui peuvent être reprochées au gérant est vaste et s'étend de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées. En pratique cette faute de gestion peut se confondre avec l'infraction aux dispositions légales. Dans la mesure où le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus à l'égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la société, la responsabilité de la SARL sera engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l'objet social. Ainsi, la faute de gestion réalisée par le gérant engagera la responsabilité de la société en tant que personne morale. Selon les dispositions de l'article 704 du Code du commerce, en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actifs, le tribunal peut décider que cette dernière sera supportée, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d'entre eux. Il est à noter que même si l'action en responsabilité du gérant fait l'objet de dispositions particulières qui en précisent le champ d'application, la responsabilité civile des gérants de SARL obéit, dans son principe, au droit commun de la responsabilité civile (Art.77 du Dahir des obligations et contrats). Pour que la responsabilité du gérant soit engagée, trois conditions cumulatives doivent donc être réunies et démontrées : une faute détachable de ses fonctions, un préjudice (la faute du gérant ayant eu des conséquences financières pour la société) et un lien de causalité (la faute du gérant devant être à l'origine du préjudice). Cette action en responsabilité pourra être mise en œuvre par tout associé justifiant d'un préjudice personnel, par un ou plusieurs associés lorsqu'il s'agit de réparer le préjudice subi par la société, par n'importe quel tiers pouvant justifier d'un préjudice.