Le chèque est un moyen de paiement utilisé couramment tant par les professionnels que par les particuliers. Sa création comme son utilisation est strictement réglementée. Cet encadrement, qui est posé par les articles 239 à 328 du Code de commerce, peut parfois s'avérer complexe. . Les éléments pour comprendre le régime juridique de ce moyen de paiement. Le chèque est un moyen de paiement utilisé couramment tant par les professionnels que par les particuliers. Cependant, beaucoup ignorent la nature, ainsi que le régime juridique qui lui est applicable au chèque. Le chèque est un effet de commerce par lequel le titulaire d'un compte bancaire (le tireur) donne ordre à son banquier (le tiré) de payer à une autre personne (le bénéficiaire) une somme d'argent déterminée. La création du chèque comme son utilisation est strictement réglementée. Cet encadrement, qui est posé par les articles 239 à 328 du Code de commerce, peut parfois s'avérer complexe. Il est néanmoins intéressant d'en rappeler les grandes lignes. Tout d'abord, un chèque doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Ainsi, le chèque doit contenir la dénomination de «chèque» dans le texte même du titre, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom du tiré, l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ainsi que le nom et la signature du tireur. En principe, dès que l'une de ces mentions fait défaut, le chèque n'est pas valable. Au mieux, il sera considéré comme un titre ordinaire établissant une créance. Toutefois, dans un souci d'assurer la validité des chèques, le législateur a prévu certaines situations dans lesquelles, même en l'absence d'une mention, le chèque vaudra comme chèque. Par exemple, le chèque sans indication du lieu de sa création sera considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. En outre, au moment de la création du chèque, la provision doit exister. La provision peut se définir comme la créance d'une somme correspondant au montant du chèque que le tireur détient sur son banquier. Il existe différentes types de chèques. Le chèque est dit «barré» lorsque deux barres parallèles sont apposées à son recto. Le barrement est général si aucune mention ne figure entre les barres. Le chèque est alors payé par le tiré à l'un de ses clients ou à une autre banque. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les barres. Dans ce cas, le chèque ne peut être payé qu'à l'établissement désigné. En imposant l'encaissement par l'intermédiaire d'une banque, le barrement permet de limiter l'utilisation frauduleuse du chèque. Il existe aussi des chèques certifiés. À la demande du tireur ou du porteur, le tiré, va certifier que la provision existe. Le tiré aura alors la responsabilité de bloquer la provision au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. D'autres différences sont relatives à la circulation du chèque. Le chèque «au porteur» circule par la simple transmission matérielle. Il est payé à son détenteur. Certains chèques sont «à ordre» ou «à personne déterminée». De tels chèques ne sont transmissibles que par la voie de l'endossement, en d'autres termes par signature de l'endosseur sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée. Il existe enfin des chèques portant la clause «non à ordre» ou une clause équivalente et qui ne sont généralement pas transmissibles. Enfin, la présentation et le paiement du chèque sont également encadrés. Le Code de commerce indique d'abord que le chèque est payable à vue, c'est-à-dire dès présentation à la banque, si la personne qui remet le chèque justifie de son identité. Il précise de plus, qu'en principe, les chèques émis et payables au Maroc, doivent être présentés au paiement dans un délai de 20 jours. La banque tirée doit tout de même payer après le délai de présentation. Il ne faut cependant pas en déduire que ce délai n'a pas d'importance. Il aura notamment une incidence sur la possibilité d'exercer un recours en cas de non-paiement.