À Manacor en Espagne, la future grande mosquée financée par le souverain chérifien    Taza : recours judiciaire envisagé pour l'expropriation liée au barrage Sidi Abbou    Au Caire, le Maroc à la 61e réunion des directeurs généraux des douanes des Etats d'Afrique du Nord, du Proche et Moyen-Orient    La Finlande ferme le bureau des séparatistes du Polisario et interdit leurs activités sans autorisation préalable    Dakhla: Le RNI met en exergue les victoires diplomatiques du Royaume au sujet du Sahara    En Couv'. Gouvernement : Une nouvelle dynamique dans la continuité    Miloudi Moukharik réélu secrétaire général de l'Union Marocaine du Travail    Maroc : la sardine à cinq dirhams expose les rouages opaques de la chaîne des prix    Le Fonds vert pour le climat soutient le fonds foncier de Mirova et dix autres projets avec un accent sur le Maroc    GIS-2025 : l'ambassadeur Maliki salue le potentiel agricole du Madhya Pradesh, grand Etat rural indien, et envisage une coopération élargie    Vidéo. Maroc-France : Une nouvelle ère de coopération stratégique et humaine    Agroalimentaire : La Banque mondiale souligne les efforts du Maroc en faveur d'un modèle résilient    SIA Paris : Une convention de partenariat dans l'agriDigital entre le Maroc et la France    Terrorisme : Le Maroc est ciblé dans sa stabilité et son image    Le Caire : Ouverture du 7e Congrès du parlement arabe et des présidents des assemblées et parlements arabes avec la participation du Maroc    Paris crée une commission pour évaluer son aide publique au développement alors que la polémique sur les fonds alloués à l'Algérie s'accentue    Ligue 1: Le magnifique doublé d'Achraf Hakimi contre Lyon [Vidéo]    Le Marocain Aziz Aït Ourkia triomphe au Marathon LifeStar de Malte 2025    Marrakech: Interpellation de deux ressortissants français faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux    Double homicide à Mohammedia : un septuagénaire abat sa fille et son gendre avec une arme à feu    Le Royal Automobile Club Marocain inaugure son premier centre de prévention routière    Extradition vers l'Espagne du chef d'un réseau de trafic de migrants ayant opéré depuis Laâyoune    Ajay Tamta, ministre indien, en visite au Centre régional de la recherche agronomique de Marrakech    La chaîne Tamazight dévoile sa grille spéciale ramadan : une programmation variée entre fiction, documentaires et émissions culturelles    La RAM renouvelle son partenariat avec le festival du cinéma de Ouagadougou    SeaLead lance un nouveau service maritime pour renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc, la Turquie et la côte américaine    Le Jardin Royal du Maroc au Japon : un symbole de culture et de liens profonds entre les deux pays    L'écrivain Boualem Sansal entame une grève de la faim illimitée pour protester contre son emprisonnement en Algérie... Des appels à sa libération immédiate    Législatives allemandes : Les conservateurs triomphent, l'extrême droite à l'affut    Egypte. Don des héritiers de Cheikh Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah à l'hôpital « Ahl Masr »    France : Un mort et cinq blessés dans une attaque au couteau à Mulhouse, l'assaillant interpellé    L'attaquant de Mulhouse en France : un migrant algérien que l'Algérie a refusé de réadmettre    La lutte contre le fentanyl et l'Ukraine au centre d'un entretien téléphonique Trudeau-Trump    Botola : Programme et résultats de la 22e journée    Botola : Le classico AS FAR-Raja Casablanca en tête d'affiche    Casablanca : arrestation d'un Français recherché par Interpol pour trafic de drogue    Casablanca: Interpellation d'un Français d'origine algérienne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international (source sécuritaire)    Liga: le Barça s'impose à Las Palmas et se maintient en tête du classement    Afrobasket 25: Le Mali bat le Soudan du Sud et élimine le Maroc !    L'Algérie utilise une image du Ksar Aït Ben Haddou dans une vidéo officielle    MAGAZINE : Booder, l'autodérision comme point nodal    Le Festival International du Film de Dublin 2025 rend hommage au cinéma marocain    Netflix va investir 1 milliard de dollars au Mexique lors des quatre prochaines années    Hommage à l'explorateur marocain Estevanico à New York    Etats-Unis : Le Caucus des accords d'Abraham s'intéresse à l'éducation au Maroc et au Moyen orient    Marrakech : Le Complexe sportif Sidi Youssef Ben Ali rénové et livré    Diaspo #377 : Ilias Ennahachi, un multi-champion de kickboxing aux Pays-Bas    CasaTourat, la nouvelle application destinée à faire découvrir le patrimoine de la ville    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



De la responsabilité pénale de l'employeur
Publié dans La Vie éco le 17 - 04 - 2014

Le droit pénal du travail est constitué principalement de contraventions se traduisant par des amendes et, rarement, de délits pouvant mener à la prison.
L'employeur est pénalement responsable des infractions liées au non-respect du code de travail et des délits liés aux accidents de travail. Explications.
Responsabilité pénale personnelle de l'employeur
La responsabilité pénale des dirigeants et cadres d'entreprises en matière sociale est liée au développement et à la complexité de la législation du travail. Le droit pénal du travail est constitué principalement de contraventions se traduisant par des amendes et, rarement, de délits pouvant entraîner l'emprisonnement. Il va du concept de protection individuelle des salariés à celui de droits collectifs.
Pour désigner le dirigeant responsable, les textes utilisent plusieurs appellations : dirigeants, directeurs, gérants…, alors que la jurisprudence utilise une seule appellation : l'employeur. Juridiquement, il convient de désigner le responsable pénal par le terme de «chef d'entreprise», c'est-à-dire, la personne physique qui assume au plus haut niveau la gestion de la direction de l'entreprise. Dans certains articles, le législateur vise soit l'employeur, soit le chef d'établissement. Peut-on en conclure dans ce cas que la loi assimile le chef d'établissement au chef d'entreprise pour lui faire porter le poids de la responsabilité pénale ? Oui, mais à condition que le chef d'établissement soit investi, par le chef d'entreprise, d'une délégation de pouvoirs, car la responsabilité pénale ne peut peser sur un dirigeant secondaire.
– Dirigeant de droit. Dans les sociétés anonymes de type classique, c'est le président du conseil d'administration qui est considéré comme le chef d'entreprise ; dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, c'est le président du directoire qui est considéré légalement comme le chef d'entreprise ; dans les SARL, la responsabilité pénale incombe au gérant ; et dans les associations, le président assume la responsabilité pénale.
– Dirigeant de fait. La jurisprudence a souvent recours à la notion de dirigeant de fait. La qualification s'applique aux personnes qui, n'étant pas investies légalement, statutairement ou par délégation de pouvoirs, exercent dans les faits effectivement le pouvoir de diriger, d'administrer, de gérer et contrôler l'activité et le fonctionnement d'un organisme.
Les infractions les plus fréquentes
Le droit pénal du travail est constitué de l'ensemble des infractions (contraventions et délits) qui tirent leur fondement des dispositions de la législation du travail. Ces infractions sont tellement nombreuses qu'il nous semble plus opportun de sélectionner les plus fréquentes:
– Infractions relatives aux droits des salariés. Il s'agit généralement de discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille, la religion, l'origine… ou de non-respect de la réglementation du travail en matière de salaire, de durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, d'heures supplémentaires, de congés annuels payés, de jours fériés, de maternité, d'emploi de femmes et enfants, de travail de nuit, etc.
– Infractions en matière d'accident de travail, d'hygiène et de sécurité. Les infractions concernant le domaine de l'hygiène sont, d'une part, celles relatives aux prescriptions générales d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent en l'absence d'un accident corporel et, d'autre part, celles dont la cause peut être la négligence, l'imprudence, l'inattention ou l'inobservation de la réglementation qui ont entraîné involontairement un accident mortel ou suivi d'une incapacité totale.
Dans le premier cas, l'inobservation est sanctionnée, le plus souvent, par des amendes et rarement par des peines d'emprisonnement. Dans le deuxième cas, les peines principales sont renforcées par les dispositions d'homicide involontaire prévues par le code pénal.
En cas d'accident dont la cause est liée aux prescriptions légales de sécurité ayant entraîné la mort ou des blessures du salarié, la responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée sur le fondement des textes du code pénal. Il peut être poursuivi en cas de décès du salarié pour homicide involontaire, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements. Cette infraction, prévue par l'article 432 du code pénal, est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Le chef d'entreprise peut, par ailleurs, être poursuivi pour blessures involontaires, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 6 jours. Cette infraction prévue à l'article 433 du code pénal est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans.
Responsabilité pénale de l'employeur personne morale
En cas de violation des prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire de l'entreprise pour une durée minimum de 10 jours et maximum de 6 mois (article 300 du code du travail). Il peut assortir son jugement de l'interdiction visée à l'article 90 et 324 du code pénal. Pendant la durée de la fermeture temporaire, l'employeur est tenu, conformément à l'article 301 du code du travail, de continuer à verser à son personnel les salaires, indemnités et avantages de toute nature attribués à la date de fermeture. En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l'entreprise. Le licenciement du personnel, dans ce cas, donne lieu au versement des indemnités et dommages-intérêts prévus dans les cas de rupture du contrat de travail.
Possibilité d'exonération du dirigeant de la responsabilité pénale
– Transfert de la responsabilité pénale. La jurisprudence admet, depuis fort longtemps, que le chef d'entreprise puisse transférer sa responsabilité pénale par délégation de pouvoirs, établie sous certaines conditions et dans certaines limites, à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Ainsi, le chef d'entreprise qui n'aura pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, pourra s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.
– Conditions du transfert.Seul l'employeur possède le droit de déléguer ses pouvoirs, et ce, dans un acte personnel. Il doit diriger une entreprise d'une certaine dimension qui atteint une complexité interne suffisante pour que les tribunaux acceptent de prendre en considération la délégation de pouvoirs. Le préposé délégataire doit avoir des connaissances techniques et une compréhension des textes à faire respecter, il doit disposer d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa surveillance l'obéissance nécessaire au respect de la loi. Il doit, enfin, disposer des moyens matériels, humains, techniques et financiers qui lui permettent d'assurer la sécurité des salariés et de fournir le matériel de protection adéquat.
– Subdélégation et sociétés de groupe. Aucune loi ne s'oppose à ce qu'un chef d'entreprise, qui délègue ses pouvoirs à une personne pleinement qualifiée, autorise cette dernière à subdéléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus. L'autorisation du délégant n'est pas une condition de validité de la subdélégation, la délégation de pouvoirs inclut donc la possibilité, pour le délégataire, de subdéléguer, ce qui implique qu'il ait la compétence et l'autorité nécessaires pour subdéléguer à une autre personne qui aura, elle aussi, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour exercer sa mission. La délégation de pouvoirs ne peut intervenir que si le délégataire est soumis à l'autorité hiérarchique du délégant.
Un chef de groupe de sociétés peut déléguer le pouvoir au dirigeant d'une autre société du groupe sur lequel il exerce une autorité hiérarchique. Le mandat doit être officiel, et il est nécessaire que les salariés qui travaillent sous les ordres du délégué aient pleinement connaissance de cette délégation. L'objet de la délégation doit être précis, limité, permanent et certain.
Responsabilité du salarié en cas de manquement aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Des retenues sur salaire ne pouvant excéder dans la même journée 25% du salaire journalier sont prévues par la loi. Le règlement intérieur ou la convention collective peuvent apporter des restrictions au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ils peuvent, par exemple, limiter la mise à pied à une durée maximum de 3 jours, exclure ou limiter certaines sanctions ou subordonner leur application à un degré de gravité de la faute reprochée au salarié. Par ailleurs, lorsqu'un règlement prévoit que certaines fautes pourraient être sanctionnées par un licenciement, rien n'empêche l'employeur de prendre une sanction moins grave.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.