Royaume-Uni - Maroc : Le projet de liaison électrique Xlinks en quête de soutien politique    Spectre d'isolement algérien, vain espoir vers Trump    Le Maroc, leader en gestion humanisée des frontières    Le Yémen salue les efforts du Roi en soutien à la cause palestinienne    Le Mouvement national marocain raconté par l'un de ses fondateurs    Autorité légitime au Yémen : Bourita réitère la position constante du Maroc    Sixième session de la commission mixte Maroc-Yémen : plusieurs accords et mémorandums d'entente signés    BLS rachète la plateforme Logiprod à Lkhayata pour 125 MDH    IPPIEM en décembre 2024 : principaux points de la note du HCP    Le marché boursier s'ouvre sur les entreprises industrielles de l'agroalimentaire    Bourse de Casablanca : clôture dans le rouge    Le Groupe IGENSIA Education s'implante au Maroc à travers l'ESA Casablanca    Info en images. Les travaux d'interconnexion des barrages Oued El-Makhazine et Dar Khrofa touchent à leur fin    Les taxis tangérois se mettent au pointage numérique    S.M. le Roi adresse un message de condoléances et de compassion au Président américain suite à l'accident aérien à Washington    Le Turc Baykar implantera «uniquement» une infrastructure de maintenance pour ses aéronefs vendus au Maroc    L'armée israélienne dit avoir frappé plusieurs cibles du Hezbollah au Liban    Lutte antiterroriste : haro sur ce "scepticisme" visant à affaiblir les services de sécurité    IATA : record du trafic mondial de passagers aériens en 2024    CAN 2025 au Maroc : La CAF dévoile le calendrier des matchs    LDC : City-Real, le Choc des barrages !    L'entraîneur marocain Issam Charai rejoint le staff technique des Rangers écossais    Brésil : Neymar officialise son retour au Santos    Ligue Europa : Ayoub El Kaabi buteur incontesté    Le Chef du gouvernement préside une réunion de la Commission nationale de suivi et d'accompagnement de la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique    Le souverain chérifien adresse un message de condoléances au président Donald Trump après une collision aérienne près de Washington    Après un an passé derrière les barreaux, Dounia Batma retrouve la liberté    Moroccan star Ayoub El Kaabi leads Europa League scorers    122 measles cases reported in Moroccan prisons, 105 recoveries    DGAPR: 122 cas de rougeole enregistrés dans les prisons, 105 guérisons    Ouverture des inscriptions pour la 2e édition du programme « Berklee at Gnaoua and World Music Festival »    Cinéma : Brady Corbet impose son talent avec "The Brutalist"    Exposition : "Reconversion" à la galerie Dar D'art de Tanger    La philatélie marocaine rend hommage aux instruments de la musique Arabe    Zellige marocain. Mounir Akasbi : « Le logo de la CAN 2025 est incontestablement authentique et sa référence est le Zellige fassi »    Le Musée du football marocain ouvert les week-ends au public    Trump persiste à vouloir expulser les habitants de Gaza malgré le rejet de l'Egypte et de la Jordanie    Hachim Mastour's major comeback in Kings League    In Rabat, Yemen supports Morocco's territorial integrity    Coupe d'Excellence / J5: Le derby de Fès en ouverture, ce soir    Une nouvelle ère de coopération entre le Maroc et Sao Tomé-et-Principe    La cellule de Had Soualem liée à Daech illustre le danger de l'enrôlement en ligne    Le Président de la Transition en Syrie : Nous travaillons pour l'unité du pays et la paix civile    Le ministre des Affaires étrangères Yéménite réitère la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume    Football : Achraf Bencherki s'engage avec Al-Ahly d'Egypte    FLAM 2025 : La littérature féminine, un vecteur de transformation sociale    Le temps qu'il fera ce vendredi 31 janvier 2025    Société Générale Maroc, partenaire de la 3ème édition du Festival du Livre Africain de Marrakech    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Tout ce que vous devez savoir sur le salaire "3/4"
Publié dans La Vie éco le 12 - 04 - 2010

L'objectif est d'arriver à l'uniformisation du salaire minimum légal.
Le non-paiement du minimum légal implique une amende de 300 à 500 DH par salarié concerné sans que le montant global ne dépasse 200 000 DH.
Nous nous attaquerons dans cette troisième partie à d'autres dispositions du Code du travail régissant le salaire minimum – salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) concernant le secteur non agricole et salaire minimum agricole garanti (Smag) prévu pour ledit secteur-, plus précisément à celles qui sont relatives au non-respect du paiement des montants requis et aux saisies arrêts qui peuvent être prononcées par le tribunal.
Soulignons d'abord que le Code du travail dans son préambule parle, entre autres, de l'égalité des salaires et, plus particulièrement, de la nécessité d'œuvrer pour l'uniformisation du salaire minimum légal entre les différents secteurs d'une manière progressive en concertation avec les partenaires sociaux.
Il est également utile de rappeler quelques principes de base évoqués dans notre précédente édition.
• Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par la loi.
• Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum légal.
• Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal.
• Le salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu'à l'évolution de l'entreprise.
Il est calculé :
– dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ;
– dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail.
– Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.
Défaut de paiement et saisie-arrêt
Le défaut de paiement du salaire minimum au salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement ou le défaut de paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas susmentionné (cause étrangère) où le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé, implique le paiement d'une amende de 300 à 500 dirhams. Cependant, il y a lieu de noter que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions du code du travail n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20 000 dirhams. En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
– Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.
– Même en matière de saisie-arrêt des salaires, le législateur a pour référentiel le salaire minimum. Il précise que quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants :
1. Le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
2. Le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
3. Le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
4. Le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
5. Le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
6. Sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.
• Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par la loi.
Remarque importante :
Est considéré comme nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.