Les personnes anciennement assujetties ont la possibilité de souscrire une assurance volontaire. L'apprenti lié par un contrat d'apprentissage n'est pas concerné par le régime de sécurité sociale. L'opposition aux contrôles des inspecteurs est durement réprimée. Tout salarié du secteur privé est en principe assujetti au régime de la CNSS. Mais on peut continuer à s'assurer de manière volontaire même après la cessation d'activité salariée, à condition d'avoir cumulé 1080 jours de cotisation. Les conditions sont cependant très précises. Nous verrons ensuite les exclusions au régime et le contrôle des inspecteurs, un aspect important compte tenu du manque à gagner dû à la fraude. Tout d'abord l'assurance volontaire est un cas particulier d'assujettissement à la CNSS. Le texte précise que «toute personne qui, ayant été assujettie à l'assurance obligatoire pendant au moins 1080 jours continus ou discontinus et qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement (pour diverses raisons précisons-le), a la faculté de s'assurer volontairement à condition d'en faire la demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle ses droits à l'assurance obligatoire ont cessé, sauf cas de force majeure…». Il en découle que les personnes prétendant au bénéfice d'une assurance volontaire auprès de la CNSS doivent : – justifier d'au moins 1080 jours continus ou discontinus d'assujettissement à l'assurance obligatoire ; – présenter un certificat de cessation de toute activité salariée ; – établir une demande de souscription à l'assurance volontaire dans les douze mois qui suivent la date de cessation d'activité. Une fois le dossier accepté, il faudra strictement assurer les versements. Les majorations de retard sont désormais appliquées, suite à la publication du décret relatif à l'assurance volontaire publié au Bulletin Officiel le 12 juillet 2007, en cas de non-paiement dans le délai réglementaire. Les taux en vigueur sont de : – 3% le premier mois, – 1% les autres mois pour le régime général ; – 1% par mois pour l'assurance maladie obligatoire. Par ailleurs, et à titre exceptionnel, les versements effectués avant la date de publication du décret, soit le 12 juillet 2007, sont exonérés de la majoration de retard et pris en compte pour la détermination du droit aux prestations. D'une manière générale, le régime de sécurité sociale est applicable à tous les travailleurs salariés et assimilés des secteurs déjà cités qui ne sont pas assujettis à un régime spécial, en vertu d'une loi ou d'un statut particulier. L'article 3 du dahir portant loi (n°1-72-184) du 27 juillet 1972, relatif au régime de sécurité sociale, établit d'une manière claire et non équivoque la liste des personnes non assujetties au régime de sécurité sociale. Les personnes qui restent en dehors du champ d'application de ce régime sont les suivantes : – Les fonctionnaires titulaires de l'Etat et des autres collectivités publiques ; – Les agents bénéficiant d'un contrat d'assistance technique passée entre le Maroc et un pays étranger, à la condition toutefois qu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération de la part de l'entreprise à laquelle ils apportent leur assistance, sous quelque forme que ce soit (salaire, avantages en argent ou en nature, commissions, prise en charge ou remboursement des notes de frais d'hôtel ou de restaurant, honoraires, etc.). – Les militaires des Forces Armées Royales ; – Les personnes assujetties au Régime collectif d'allocation de retraite (RCAR) en application du dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977, sauf les cas de dérogation prévus par ledit dahir ; – Les personnes assujetties aux régimes particuliers mis en place dans les établissements publics. Par ailleurs, et en vertu de la loi n°12.00 portant institution et organisation de l'apprentissage, l'apprenti lié à une entreprise par un contrat d'apprentissage conforme aux dispositions de ladite loi n'est pas assujetti au régime de sécurité sociale et l'entreprise concernée est exonérée du paiement des cotisations et de la taxe de formation professionnelle au titre de l'allocation d'apprentissage versée à cet effet. Les apprentis non visés par cette loi restent assujettis au régime de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir 1-72-184 du 27 juillet 1972 régissant le régime de sécurité sociale. D'un autre côté, les intermédiaires et les commissionnaires étrangers non résidents sont exclus du champ d'application de ce régime, dès lors que le paiement des commissions, honoraires et courtages leur revenant est dûment justifié (ordre de virement au compte de l'intéressé, facture délivrée par l'entreprise qui emploie l'intermédiaire ou le commissionnaire étranger, etc.). Question d'actualité puisque les lecteurs ont dû certainement lire ces derniers jours dans les journaux que la CNSS a procédé à la poursuite de certaines entreprises qui n'étaient pas en règle vis-à-vis de cette institution. Donc nous anticiperons en expliquant comment se passe le contrôle conformément aux dispositions de la note circulaire. Le contrôle de l'application des dispositions de la note circulaire relative à l'assiette de cotisation de la CNSS du 1er janvier 2005 est effectué par les inspecteurs de la CNSS. Pour rappel, l'inspecteur est un cadre d'exécution supérieur de la CNSS. C'est un agent assermenté qui, dans le cadre de sa mission de vérification des déclarations de salaires, se présente dans l'entreprise, muni de sa carte professionnelle et d'un ordre de mission portant les renseignements suivants : – le numéro d'ordre de mission ; – le nom de l'inspecteur ou des inspecteurs chargés de la mission de vérification ; – le numéro d'affiliation de l'entreprise ; – le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'affilié ; – les périodes à vérifier qui sont, au plus, les quatre dernières années et l'année en cours ; – la date d'émission et le visa du responsable ; – la liste des documents à présenter par l'affilié à l'inspecteur (au verso de l'ordre de mission). La note circulaire rappelle que les employeurs sont tenus de recevoir les inspecteurs de la CNSS pendant les heures d'ouverture des établissements et de mettre, obligatoirement, à leur disposition les livres de paie, les bulletins de paie, les livres de congés payés, les doubles des bordereaux de déclarations de salaires et de paiement des cotisations, les statuts, les bilans, les états 9 421 et 8 306, les grands livres, les fiches comptables, les livres de caisse et de banque et tout autre document nécessaire à la vérification comptable des déclarations de salaires. Il demeure bien entendu que les employeurs, qui disposent d'une couverture médicale facultative (ce que nous appelons communément l'assurance groupe souscrite auprès d'une compagnie d'assurances de la place) à la date d'entrée en vigueur du régime d'Assurance maladie obligatoire (Amo), sont tenus de justifier la couverture médicale de l'ensemble des salariés et éventuellement des pensionnés. Parmi les missions qui sont dévolues aux inspecteurs, celles de procéder au réajustement des salaires déclarés ou à déclarer, quand ces derniers ne sont pas conformes au Smig ou à la rémunération réellement perçue, en cas d'absence de justificatifs comptables ou d'incohérence sur le nombre de jours travaillés. Par ailleurs, l'affilié qui refuse de présenter à l'inspecteur les documents nécessaires à l'accomplissement de la vérification des déclarations de salaires est mis en demeure pour fournir lesdits documents dans un délai précis. Passé ce délai, et à défaut d'une suite, l'inspecteur procède à la taxation d'office sur la base d'une évaluation établie selon les critères suivants : – le relevé du personnel employé ; – le respect du Smig ou du Smag (agriculture) selon les cas, à condition qu'il ne soit pas versé habituellement dans la profession des salaires plus élevés. Le Smig étant appréhendé au regard de la période réellement et effectivement travaillée ; – un forfait d'une durée de travail, par salarié, de 26 jours par mois, à condition qu'il ne soit pas fait usage dans la profession d'une durée de travail inférieure ; – les salaires et le nombre de jours déclarés, antérieurement, à la CNSS par l'entreprise ; – les ratios d'insuffisance de déclaration des salaires, dégagés par secteur d'activité; – les résultats des opérations de vérification et de contrôle effectuées antérieurement auprès du même affilié, par les inspecteurs ou les contrôleurs de la CNSS; – enfin, toute autre information susceptible d'être utile pour une évaluation objective. Remarque importante : les oppositions ou obstacles aux inspecteurs de la CNSS sont passibles des mêmes peines que celles prévues par la législation sur l'inspection du travail. Si tel est le cas, que dit le Code du travail dans ce sens ? Nous citerons à titre d'exemple l'une des sanctions les plus importantes prévue par l'article 546 dudit code qui stipule : «Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions du Code du travail ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail [et donc pour notre cas les inspecteurs de la CNSS] dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25 000 à 30 000 dirhams. En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double, soit entre 50 000 et 60 000 dirhams».