Les litiges y afférents représentent plus de 60% des affaires traitées par les Chambres familiales et 30% de celles jugées par la Chambre civile. Pour les donations-partages, les magistrats continuent de demander des «déclarations de succession» sans fondement légal. Le casse-tête des donations déguisées. L'héritage est un terrain conflictuel et la survenance de litiges judiciaires entre héritiers est fréquente. Ces derniers représentent plus 60% des affaires traitées par les Chambres familiales des tribunaux de première instance, avec beaucoup de réminiscences qui impactent les tribunaux civils à hauteur de 30% de leur activité. «Au tribunal de Casablanca, l'on remarque que plus de 15% des successions enregistrées par les adouls sont l'objet de contestation judiciaire», explique un magistrat de la famille au TPI de Casablanca. «Et le traitement de ce type d'affaires est très complexe en comparaison aux contentieux de divorces et de garde», continue-t-il. En effet, le juge devra intervenir dans les moindres détails de la procédure. Il désigne, pour liquider la succession, la personne autour de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, le juge leur en impose une, en dehors des héritiers et dans la mesure du possible, et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves. Il appartient alors au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adouls, conformément à la pratique judiciaire. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent alors porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et de ses droits. La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s'il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers. La production d'un acte adulaire est essentielle Si le bien n'est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale après fixation de la mise à prix. Toutefois, le partage peut également être effectué devant un notaire, notamment en cas de partage à l'amiable. De la lecture du code de la famille qui dispose que «les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité du conjoint» et du Dahir sur les obligations et les contrats, qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu'il suffit donc de produire les pièces d'état civil justifiant le lien de parenté avec le défunt, et les titres de propriété de ce dernier pour que soit ordonné le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n'est plus le cas depuis quelques années où la production d'une «déclaration de succession» dressée par acte authentique est également exigée, sous peine de rejet de l'action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, le jugement de partage ou l'acte notarié devant faire l'un et l'autre l'objet d'une publicité foncière, procédures à l'occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s'acquitter des droits de mutation. Cependant, les juges des cours et tribunaux persistent à exiger cette «déclaration de succession, alors même que la Cour de cassation affirme pour sa part l'inutilité en déclarant expressément que ce document n'est pas une condition nécessaire pour la recevabilité de l'action en partage», explique de son côté Me Ahmed Taouh, avocat. Par contre, la production d'un acte adulaire est essentielle car il indique l'identité des ayants droit du défunt, leur lien de parenté, ainsi que leurs quotes-parts respectives dans la succession calculées. Les droits et quotes-parts des héritiers sont déterminés par la loi de manière extrêmement précise... et même mathématique. Ces parts étant exprimées par des fractions qui ont le même dénominateur qui correspond au même total des parts et dont la somme doit correspondre à la totalité de l'héritage ou as héréditaire. S'il est difficile pour ne pas dire impossible de faire évoluer les règles qui établissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens réclamé par des organisations féministes qui militent pour l'égalité des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caractère sacré du principe «aux hommes le double droit des femmes», la loi autorise les héritiers à partager –s'ils sont tous d'accord– la chose de la manière qu'ils veulent. Certaines successions sont bloquées par les conflits d'intérêts Mais la parité homme/femme est loin d'être la seule source de litiges. Nombreuses sont les successions qui sont bloquées lorsqu'il y a des conflits d'intérêts entre les héritiers dans le cas des biens immeubles. Après le décès, les biens du défunt appartiennent en commun à ses héritiers, sans que les parts respectives de chacun ne soient matériellement individualisées : on parle alors de l'indivision. Celle-ci prend fin lorsqu'il est procédé au partage des biens (morcellement du titre foncier ou distribution du produit de la vente), lequel peut parfois être effectué des années plus tard. La vente d'un bien en indivision nécessite normalement l'unanimité des indivisaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont acquis ou reçu des droits de propriété sur ce bien. Dans le cas des biens constituant la succession d'un défunt, il s'agit de ses enfants plus, éventuellement, son conjoint survivant (ou dans certains cas les grands-parents). En effet, un héritier peut, à lui seul, empêcher la vente, il suffit qu'il s'abstienne de signer l'acte de vente. Pour que la vente se fasse, tous les co-indivisaires doivent être d'accord. Cependant, si au moins 2/3 des indivisaires sont d'accord pour mettre en vente un bien, le tribunal de première instance peut l'autoriser, sauf si le bien fait l'objet d'un démembrement, si l'un des indivisaires est absent ou s'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Mais le partage, quant à lui, peut toujours être provoqué en cas de blocage, comme le précise l'article 978 du D.O.C : «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des co-indivisaires peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet». [tabs][tab title ="Donation déguisée : quelle solution pour les héritiers ? "]Par principe, les donations sont valables à condition qu'elles soient faites dans le respect des conditions légales, c'est-à-dire réalisées par des personnes capables et respectueuses de l'ordre public. En revanche, ce n'est pas le cas pour les donations dont le but est de cacher et de porter atteinte à l'équilibre successoral. Bien qu'interdite, déceler une donation déguisée n'est pas chose aisée puisqu'il y a forcément eu une volonté de cacher ce qui a été donné. Dès que les héritiers s'aperçoivent que cette donation diminue fortement leur part, ils pourront toujours engager une procédure pour réintégrer cette donation dans la succession. Les donations déguisées peuvent prendre des formes diverses et multiples. Une vente à un prix dérisoire, un bail gratuit, un paiement au profit d'un héritier... sont autant d'exemples de donations prohibées par la loi. Cependant, savoir déceler cette donation n'est pas donné à tous et nécessite l'œil expert d'un avocat en droit des successions. Lui seul pourra indiquer si vous avez été lésé et obtenir d'un tribunal le rapport de la donation à la succession surtout lorsque cette donation aura entraîné un déséquilibre au profit d'un héritier réservataire. Pour arriver à cette conclusion, il sera néanmoins essentiel d'apporter la preuve de la donation déguisée. En somme, il faut avancer qu'il existe un acte apparent ou fictif différent de l'acte réel. La preuve du déguisement pourra donc être rapportée par tous moyens et par toutes personnes. Ainsi, l'âge du donateur, son lien de parenté ou amical avec les bénéficiaires de la donation sont autant d'éléments qui peuvent constituer des preuves. Néanmoins, même si les apparences ne laissent parfois pas de doute, rapporter la preuve d'une donation déguisée est un contentieux lourd et complexe qui nécessite des connaissances techniques. En outre, une fois ce commencement de preuve abordé, reste une étape primordiale puisqu'il faudra procéder au rapport de la donation à la succession. Cette étape nécessite une fois de plus l'intervention d'un avocat expérimenté qui tentera de convaincre le tribunal de recalculer l'actif successoral comme si la donation n'avait pas été faite. Ainsi, à l'issue de cette phase, il sera possible de rétablir un équilibre dans les droits attribués aux héritiers.[/tab][/tabs]