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Est-il constitutionnel de nier l'identité de la société civile par un système de nomination-cooptation discretionnel ?
Publié dans Lakome le 29 - 03 - 2013

Dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre des dispositions de la constitution relatives à la société civile, le gouvernement a mis en place une commission. Selon le ministre des relations avec le parlement et la société civile, cette structure (initiative gouvernementale), présidée par une personnalité politique partisane, est formée « d'acteurs de la société civile » est appelée à consulter tout le monde. Elle aurait pour objectif de mettre en œuvre les dispositions de la constitution. Ses initiateurs s'attentent à ce que le dialogue engagé par cette commission puisse aboutir à la formulation d'une charte nationale de la démocratie participative entre la société civile et le gouvernement « qui serait un document (moral éthique) de référence#. C'est connu, les tentations de « chartériser » la politique publique sont des pratiques antérieures aux dispositions constitutionnelles. Les chartes ont le double avantage de rehausser l'image des gouvernants et de ne porter à aucune conséquence.
Avec cette approche, contrairement à ce qui et prévu dans l'article 12 de la constitution, la place et le rôle de la société civile sont réduits à des rôles subalternes, de figuration. La pratique ancienne semble se poursuivre ; la société civile entant est réduite aux personnes cooptées dans les institutions consultatives. A certaines occasions, on a constaté qu'il suffisait qu'une personne assiste à un séminaire dans une discussion préliminaire à l'élaboration d'un projet de texte de loi non encore rédigé (le cas de la loi sur la protection des témoins) pour considérer que la société civile à été associée à l'élaboration de la loi en question. L'argument arithmétique est souvent aussi avancé pour mettre en valeur la représentation de la société civile. Cependant, si les attributions de la commission ou l'institution en question sont limitées (formelles) et surtout si la désignation et la nomination des membres est verrouillées ou orientée vers une cooptation sélective, la présence de la société civile relève de la simple figuration quelque soit le nombre de personnes présentes dans la commission ou instance. Ceci est illustré dans le cas des projets de textes proposés par l'ICPC (et d'autres institutions consultatives) qui retenait simplement une désignation des représentants de la société civile par le chef de l'Etat ou dans le cas de la commission de « dialogue » relatives aux questions de la société civile.
Pourtant, malgré ses limitations congénitales, la constitution 2011 s'inscrit dans une démarche participative et accorde un rôle important à la société civile dans la gestion des affaires et les politiques publiques. En effet, les associations et les organisations non gouvernementales occupent une place reconnue nouvelle dans le texte constitutionnel. Ceci apparaît à travers différents articles, mais certains sont particulièrement explicites sur le sujet. L'article 12 souligne que « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi... ». Il ajoute que « les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en Œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics ». Ainsi, les associations, les ONG sont incluses dans le cadre de la démocratie participative à contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de ce que nous pourrons qualifier de politiques publiques. Les « institutions et pouvoirs publics » cités selon l'article 12 « doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi ». Le rôle important de la société civile est confirmé par l'article 13 qui souligne le caractère organisé et institutionnel de cette contribution : « Les pouvoirs publics Œuvrent à la création d'instances de concertation, en vue d'associer les différents acteurs sociaux à l'élaboration, la mise en Œuvre et l'évaluation des politiques publiques ». A la lumière de ces dispositions, on est en droit de s'interroger sur la non constitutionnalité des textes de lois qui sont adoptés sans respecter l'esprit des dispositions constitutionnelles. Ceci concerne également les « commissions de dialogue » qui sont mises en place pour assurer un semblant de concertation tout en niant l'identité de la société civile.
Les associations et les ONG devraient-être partie prenantes dans l'élaboration des politiques publique (et la suite) sans tutelle et sans que l'exécutif décide à leur place (ceci s'applique notamment au projet de loi d'accès à l'information, art. 27 de la constitution). Un argument avancé par le président désigné de la commission formée par le ministère des relations avec le parlement consiste à dire qu'il n'est pas possible d'organiser un « référendum » pour associer les dizaines de milliers d'associations que comprend la société civile. Sans nier la difficulté de résoudre la question de la représentativité, il est important de rappeler que l'esprit de l'approche participative commence et est mis à l'épreuve justement dans ce début de concrétisation des dispositions de la constitution. Force est de constater que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant tourne le dos aux dispositions constitutionnelles. La démocratie participative prend clairement la forme de la cooptation classique utilisée et usée dans l'instrumentalisation de la société civile. Le pouvoir discrétionnaire – sans critères - rend facile le choix de 66 personnes parmi plus de 33 millions de marocains...en fait le groupe des proches est forcément plus restreint !


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