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CDVM : Une nouvelle base légale pour les conventions d'intermédiation
Publié dans La Gazette du Maroc le 01 - 04 - 2002

Le cadre juridique réglementant la relation entre les dépositaires, les sociétés de bourse et leurs clientèle est en phase de connaître de grandes mutations. La circulaire
n° 02/02 en est un échantillon.
Entrée en vigueur le 15 mars dernier, la circulaire n°02/02 relative à la fonction de conservation des titres et/ou des espèces annule et remplace la circulaire n°02/01. Sa mise en place par le CDVM devrait permettre d'asseoir une nouvelle base légale pour les conventions d'intermédiation et de conservation titres/espèces.
C'est dans ce cadre qu'elle “précise les conditions d'ouverture de compte et fixe les mentions minimales devant figurer dans la convention d'ouverture de compte liant le conservateur au client conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement général de Maroclear…Par ailleurs, la circulaire fixe les modalités d'information du client quant aux opérations réalisées pour son compte ainsi que les conditions de rémunération du conservateur …”.
Ainsi, toute nouvelle convention liant un conservateur (établissements bancaires ainsi que les sociétés de bourses détentices de comptes de la clientèle) et un client, devrait contenir au moins les mentions jugées obligatoires par le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM). Ses mentions ont trait aux prestations offertes par le conservateur telles la garde et l'administration des titres, la livraison des titres vendus contre paiement, le règlement des titres achetés contre livraison… Parallèlement, le conservateur doit veiller, dans le cadre de son activité, aux intérêts de sa clientèle, à travers la conformité de l'enregistrement des opérations, l'exercice des droits attachés aux titres et l'information du client sur toutes les opérations affectant les titres dont il est dépositaire. Le tout en respectant les règles de sécurité telles qu'édictées par les articles 77, 83 et 97 du règlement général du dépositaire central. De même, le client est soumis à certaines règles. Il devra donc s'assurer de la disponibilité des titres ou espèces avant de transmettre ses instructions de vente ou d'achat tout en respectant les modalités convenues en matière de transmission des instructions de règlement/livraison. Il devra aussi, pour des besoins fiscaux et dans le cas où les titres n'ont pas été acquis auprès du souscripteur, fournir à ce dernier l'ensemble des justificatifs servant au calcul des impôts.
Le dépositaire doit informer son client
Enfin “Le client s'engage à informer immédiatement le conservateur en cas de changement de données contenues dans son dossier, notamment ceux affectant son adresse, sa capacité juridique ainsi que les pouvoirs du ou des personnes habilitées à mouvementer son compte…”. Au cas où le client confie la gestion de son portefeuille à un gestionnaire ou permet à une tierce personne d'effectuer des opérations en son nom, il devra en aviser le conservateur à travers une attestation ou tout autre document confirmant le mandat de gestion ou la procuration. Dans le cas où un changement s'opère, le conservateur doit en être aussitôt informé. Concernant les dispositions relatives à la couverture et au règlement/livraison, l'instruction peut être transmise directement au conservateur ou indirectement. Dans ce dernier cas de figure, c'est la société de bourse qui se chargera de la transmettre au conservateur : “A titre d'exemple, le client peut autoriser le conservateur d'accepter, à travers une disposition de la convention de conservation ou tout autre document contractuel, comme instruction de règlement/livraison les avis de notification émanant de la société de bourse, ou peut communiquer à sa société de bourse une instruction de règlement/livraison permanente validée par le conservateur”
Par ailleurs, le conservateur est tenu d'informer le client à travers les avis de débits ou de crédits (relatifs à chaque mouvement de compte et devant parvenir au client dans un délai de huit jours), le relevé de titres (relevé de titres trimestriels valorisés au dernier cours coté devant parvenir au client sous quinzaine) et le relevé espèce (historique mensuel des mouvements espèces à envoyer au client dans un délai de huit jours après la fin du mois).


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