Le CDVM vient de publier la circulaire qui organise la relation entre les sociétés de bourse (SDB) et leur clientèle dans le cadre de l'activité d'intermédiation. Dans le même sens, une autre circulaire est prévue pour bientôt, il s'agit de celle relativ L'objectif est de finaliser juridiquement tout le circuit de transmission d'ordres. La circulaire relative à la relation entre les sociétés de bourse et leur clientèle dans le cadre de l'activité d'intermédiation vient de voir le jour. Elle a pour objet de définir cette relation et de fixer les modalités d'ouverture de compte, les dispositions générales relatives à la connaissance du client et à son information, ainsi que celle relatives à la formalisation de la relation d'intermédiation. En fait, la relation avait besoin d'un cadre juridique qui la finalise, étant la pierre angulaire de tout le système de cotation. La loi ne s'était intéressée jusque-là à la transmission des ordres en bourse que pour en octroyer l'exclusivité aux SDB. Un cadre légal vite dépassé C'est ainsi que les articles 34 et 35 du Dahir portant loi n° 1-93-24 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs précisaient, d'une part que les sociétés de bourse sont seules habilitées à exécuter les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs, et d'autre part que la voie était ouverte pour les SDB quant aux activités de banques d'affaires, telles que la gestion de portefeuilles et la garde des titres. Cependant, et comme on le constate, le texte ne donne pas une définition de toutes ces activités et ses modalités d'application étaient laissées à la discrétion des SDB et rarement concertées avec leur clientèle. Parallèlement sortait le texte sur le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières dont l'article premier, dans son 1er alinéa, précisait que " ... le CDVM est chargé de s'assurer de la protection de l'épargne investie et propose à cette fin les mesures nécessaires ". Au début, le processus de contrôle n'était pas très affûté et, dès 1997, plusieurs opérations allaient mettre à mal le marché. L'organisme de contrôle réagit Le CDVM organise alors une série d'enquêtes. La première s'est étalée sur la période allant de fin décembre 1997 à la fin de l'année 1998. À son terme, le CDVM avait tenu des réunions de " mise au point " avec les différents opérateurs en vue de les " inciter " à se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en termes de déontologie et de transparence. Ce ton résolument diplomate cachait en fait le malaise que ressentait l'institution de contrôle. Aussi, afin de marquer son terrain, une seconde série de contrôles a été orchestrée par le CDVM qui a abouti aux constats suivants : -L'absence d'horodatage des ordres de bourse ; -L'absence de règles déontologiques et de procédures internes permettant de s'assurer que les intérêts des clients priment sur ceux des SDB. Partant de là, un cadre juridique s'imposait, et c'est dans ce sens que la nouvelle circulaire fixe les dispositions générales relatives à la connaissance du client, son identité, sa compétence et sa capacité financière. Les SDB sont désormais obligées de vérifier, préalablement à la réalisation d'une opération pour le compte d'un nouveau client, son identité ou celle de la personne pour laquelle il agit. Elles devront s'assurer également de sa capacité juridique. La nouvelle circulaire consacre la pratique et annonce les textes à venir Aussi, la nouvelle circulaire intime à la SDB de conseiller sa clientèle sur ses placements, chaque fois que la nature, le montant de l'opération et l'expérience du client le rendent nécessaire. Cette disposition intervient en attendant la publication de la circulaire relative à la gestion individualisée de portefeuille en vertu d'un mandat par une société de bourse, car la plupart des intermédiaires en font une activité principale. Par ailleurs, l'écrit est désormais obligatoire pour constater la relation d'intermédiation. La relation SDB - gestionnaire de portefeuille lorsque cette dernière est confiée à une autre société ou personne est aussi visée par la circulaire ; de plus, la société de bourse doit exiger qu'une attestation signée du mandant et du mandataire faisant état de l'existence du mandat de gestion lui soit fournie. Elle rend obligatoire par voie de conséquence l'écrit pour constater le mandat de gestion de portefeuille, écrit que les principes généraux du mandat ne rendent point obligatoire, mais dont un projet de circulaire définissant les mentions minimales pourrait voir le jour dans les mois à venir. La circulaire fait aussi le point sur les moyens de transmission des ordres, qui sont laissés à la convenance du client. Elle peut se faire par lettre, téléphone ou télécopie. La transmission en ligne via Internet n'est toutefois pas à l'ordre du jour. L'ordre de bourse doit, par ailleurs, impérativement indiquer... article 3.2.4 : - le nom du donneur d'ordre on du client final dans le cas ou celui-ci est différent du donneur d'ordre ; - le numéro de compte titres ou espèces du client ainsi que les références de son dépositaire ; - la valeur sur laquelle porte la négociation ; - le sens de l'opération (achat ou vente) ; - la quantité de titres ; - le prix (prix du marché ou prix fixé) et, facultativement, la dénomination du marché (Central ou de blocs) ainsi que la durée de validité de l'ordre. À défaut de ces précisions, l'ordre aura une durée de validité de 30 jours calendaires et sera exécuté sur le marché central ; alors qu'auparavant l'ordre était réputé être à révocation et par conséquent présent sur la feuille de marché jusqu'à la fin du mois. Enfin, la circulaire fixe les mentions minimales devant figurer dans la convention d'intermédiation et, dans un souci d'homogénéisation, un modèle-type de convention d'intermédiation y est annexé.