S'il est un bulletin officiel que l'actualité touristique de ces derniers jours commande de lire, c'est bien celui qui vient d'être publié sous le numéro 4984, en date du 07-03-2002. Eclaircissements. Dans la perspective de drainer pas moins de 10 millions de touristes à l'horizon de l'an 2010, le secteur touristique s'est rendu compte qu'il devrait, au préalable, mettre à niveau ses atouts et définir une stratégie promotionnelle, en vue de positionner le Maroc en tant que destination touristique. Pour ce faire, le département du tourisme a prévu de nouvelles normes de classement des établissements touristiques dont le texte réglementaire est en cours de finition au niveau parlementaire. Des normes censées répondre aux attentes des clients, aussi bien nationaux qu'étrangers et être en adéquation avec l'offre internationale standarisée. Or, il est communément admis qu'il n'est pas suffisant de définir de nouvelles normes de classement pour prétendre à l'amélioration des établissements touristiques concernés. C'est ainsi qu'il s'est avéré judicieux de repenser la structure chargée de veiller au respect des normes ainsi fixées pour chacune des catégories d'hébergement et des restructurations prévues. Le décret n° 2-02-186 du 5 mars 2002, publié au B.O. précité, est venu à point nommé pour remédier aux lacunes reprochées aux anciennes dispositions, aujourd'hui modifiées. En effet , le nouveau texte modifiant celui du 16 février 1982 stipule que le classement des établissements touristiques est prononcé, au niveau de chaque région, par le Wali de la région, après avis d'une commission consultative dite “Commission régionale de classement”. Cette nouvelle option a été choisie par les pouvoirs publics pour donner son sens réel au concept de régionalisation et la mettre à exécution. Quant à la composition de cette nouvelle structure dont la présidence est assurée par le délégué au tourisme, il faut citer -en plus des chefs de la division économique et sociale du service d'hygiène et du représentant de la protection civile de la préfecture ou de la province du lieu d'implantation – le directeur de l'école hôtelière, relevant du département du tourisme et les présidents des associations régionales de l'industrie hôtelière, d'agences de voyage et de restaurateurs. La commission régionale de classement se réunit mensuellement et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président et en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents, sanctionnés par un procès-verbal et transmis au Wali de la région pour décision. Concernant les demandes de classement, celles-ci doivent être adressées au délégué au tourisme deux mois au moins avant la date de la mise en exploitation de l'établissement. Il est par ailleurs prévu, en plus des inspections ayant pour objet leur classement initial, la soumission des établissements en cours d'exploitation à des contrôles périodiques effectués par la commission régionale de classement, en vue de s'assurer notamment de la conformité des bâtiments, des installations techniques, de la qualité des services et du respect des normes correspondant à la catégorie de l'établissement contrôlé. Il est également stipulé que les décisions du Wali de la région, prononcées en application du décret en question, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Celle-ci se prononce après avis de la “commission nationale de classement ”. Cette seconde structure est composée du directeur de l'ONMT (président), du directeur des entreprises et activités touristiques du département du tourisme (vice-président chargé de remplacer le président en cas “ d'absence ou d'empêchement”), du chef de la division des entreprises et activités touristiques de la précédente direction, du directeur de la coordination des affaires économiques au ministère de l'Intérieur ou son représentant, des présidents de la FNAV et du FNIH et du président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre duquel est situé l'établissement. Pour s'acquitter convenablement de sa mission, cette commission de recours peut se déplacer sur les lieux, en vue d'un complément d'information et, aussi, faire appel à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et d'installations techniques des établissements touristiques. Quant à ses réunions, celles-ci se tiennent en présence des deux tiers au moins de ses membres et ses avis sont rendus à la majorité des voix des membres présents et adressés, pour décision, au département chargé du tourisme. Il s'agit certes d'un décret qui délègue au Wali de la région l'une des prérogatives à ce jour centralisées au niveau du département du tourisme, à savoir le classement des établissements touristiques d'hébergement et de restauration dans différentes catégories. Mais parallèlement à cette décentralisation, il reste à satisfaire les exigences humaines et matérielles liées à ce nouveau rôle que devraient maîtriser les délégations régionales du tourisme, sachant que celles-ci se trouvent souvent en rupture de stock de papier à en-tête.