Le code général des impôts est consacré par la loi de finances 2006. Cependant, en regroupant l'ensemble des textes fiscaux existants, il a introduit de nouvelles spécificités qui risquent de poser des problèmes d'application. Cette rencontre permettra de les mettre à nue et, éventuellement, en venir à bout. En partenariat avec la Direction générale des impôts, l'Ordre national des experts-comptables compte scruter le projet de "code général des impôts 2007". La rencontre aura lieu le jeudi 18 mai 2006 à Casablanca. L'objectif est de débattre avec l'administration fiscale des questions relatives à la mise en place du projet de code général des impôts qui a été adopté dans le cadre de la loi de finances 2006, mais qui n'entrera en vigueur qu'en 2007. Selon Rachid Seddik Seghir, président de la commission communication de l'ordre des experts-comptables, cette rencontre sera surtout l'occasion de soulever un certain nombre de difficultés liées à la prochaine application de ce code. Certaines dispositions d'assiettes ou de procédures méritent d'être clarifiées à défaut d'être modifiées afin d'éviter tout malentendu entre l'Administration fiscale et contribuable. Certains professionnels se sont plaints déjà de certains articles de ce code général des impôts. C'est le cas des promoteurs immobiliers qui s'inquiètent beaucoup de l'article 67 du CGI. L'article 67 fait, visiblement, partie des nouvelles dispositions dont l'application pourrait poser des problèmes. En effet, il renforce les droits de l'administration fiscale, alors que le contribuable ne pourra se défendre que difficilement. En effet, à l'origine, il s'agissait simplement de reproduire le paragraphe III de l'article 86 de la loi sur l'impôt général sur le revenu. C'est sur la base des règles édictées par ledit paragraphe qu'était déterminé le profit foncier imposable au titre de l'IGR des personnes physiques. Ainsi, il stipulait que "le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition". L'idée était donc de le reprendre texto. Ainsi n'allait changer que le numéro de l'article de sorte que l'impact sur le contribuable resterait le même qu'avant l'adoption du Code général des impôts. Toutefois, l'article 67 du CGI a introduit deux choses qui restent inquiétantes. Le premier est qu'il définit plus ou moins les bases du redressement qui peuvent désormais être le prix que l'administration avait retenu pour les droits d'enregistrement ou encore pour la taxe sur la valeur ajoutée. Ce dernier n'est pas grave en soi, dans la mesure où il est normal que les différentes taxes aient les mêmes références pour la détermination de la base imposable. Cependant, avoir la même référence ne veut aucunement dire avoir la même base imposable. Or, c'est justement ce que prévoit la seconde disposition contenue dans l'article 67 du CGI. Cette dernière dispose que « le prix ainsi établi, lors des premières taxations chez l'acquéreur, sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les revenus et d'impôt sur la valeur ajoutée». En d'autres termes, le prix accepté par l'acheteur qui paye les droits d'enregistrement sera opposable au vendeur. C'st pour clarifier de telles dispositions et éventuellement les modifier que les deux ateliers se tiendront, lors de cette rencontre, d'une part, sur le Livre de recouvrement, d'assiettes et de sanctions et, d'autre part, sur celui des procédures fiscales. Les travaux seront donc d'une teneur scientifique assez relevée et déboucheront, à coup sûr, sur des conclusions qui seront prises en compte par la direction générale des impôts.