La loi 31-13 relative au droit d'accéder à l'information auprès de toutes les administrations et institutions publiques est entrée en vigueur ce mardi 12 mars après sa publication un an auparavant au bulletin officiel, soit le 12 mars 2018. Si cette loi est désormais effective, il reste tout de même plusieurs points à régler avant qu'elle ne le soit à 100%. Voici donc tout ce que vous devez savoir. Selon son article 1, la loi 31-13 fixe le champ d'application du droit d'accès à l'information détenue par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public, ainsi que les conditions et les modalités d'exercice de ce droit. Les citoyennes et les citoyens ont donc le droit d'accéder à l'information visée à l'article 2, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi. Même « les personnes étrangères résidant au Maroc de façon légale » ont « le droit d'accéder à l'information », peut-on lire dans l'article 4. En entend par « information », et selon l'article 2, les données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d'images, d'enregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues dans des documents à savoir les pièces, rapports, études, décisions, périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents à caractère général, produits ou reçus par les institutions ou les organismes concernés dans le cadre des missions de service public, quel que soit le support, papier, électronique ou autre. Concernant les institutions et organismes concernés par cette loi. Il s'agit de la chambre des représentants, la chambre des conseillers, les administrations publiques, les tribunaux, les collectivités territoriales, les établissements publics et toute personne morale de droit public, tout autre institution ou organisme de droit public ou privé investi de mission de service public. Cependant, il y a des exceptions au droit d'accès à l'information, en vue de « préserver les intérêts supérieurs de la Patrie ». Selon l'article 7 de ladite loi, il s'agit d'informations relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieur de l'Etat, à la vie privée des personnes ou celles ayant le caractère de données personnelles ainsi que les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution et à la protection des sources des informations. Il y a également d'autres informations dont la divulgation est préjudiciable aux « relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ou la politique monétaire, économique ou financière de l'Etat ». Le ministre de la Fonction publique et de a modernisation de l'administration, Mohamed Benabdelkader, a donné des instructions aux secrétaires généraux des différents ministères afin de prendre les mesures nécessaire pour la mise en place de cette loi. D'ailleurs, et selon l'article 12 de cette loi, « toute institution ou organisme concerné doit désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de a mission de recevoir les demandes d'accéder à l'information, de les étudier et de fournir les informations demandées, ainsi que d'apporter l'assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur de l'information dans l'établissement de sa demande ». « L'institution ou l'organisme concerné doit mettre à la disposition de toute personne en charge une base de données qu'il détient afin de lui permettre d'accomplir ses missions conformément à la présente loi ». Quels sont les délais d'obtention d'une information au sein des institutions et organismes concernés ? Comme stipulé par la loi, l'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'une durée similaire, si l'institution ou l'organisme concerné n'est pas en mesure de donner suite, en tout ou en partie, à la demande de l'intéressé dans le délai précité, ou si la demande porte sur un grand nombre d'informations, ou s'il était impossible de fournir les informations durant le délai précité ou si leur délivrance nécessite la consultation préalable de tiers. Dans le cas d'une prolongation de la durée, l'institution ou l'organisme concerné est tenu d'aviser l'intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par courrier électronique, tout en précisant les raisons. En cas d'urgence, et selon l'article 17 de cette loi, l'institution ou l'organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d'accéder à l'information dans un délai de trois jours, lorsque l'obtention des informations est nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité ou la liberté des personnes. En cas de refus, en tout ou en partie, de ses institutions ou organismes de fournir l'information aux citoyens, ses derniers sont tenus de justifier leur réponse par écrit dans les cas suivant : les informations demandées ne sont pas disponibles, si les informations demandées sont publiées et mises à la disposition du public (dans ce cas, la réponse doit mentionner la référence et le lieu où le demandeur peut accéder aux informations demandées). De même dans le cas où la demande d'information a été présentée par le même demandeur plus qu'une seule fois, au cours de la même année, concernant des informations qui lui on été déjà fournis, si la demande d'information n'est pas claire, si les informations demandées sont en cours de préparation ou d'élaboration ou si les informations demandées sont déposées auprès de l'institution « Archives du Maroc ». Qu'en est-il de la Commission du droit d'accès à l'information qui a pour mission de superviser l'application de cette loi ? En vertu de l'article 22 de la loi 31-13, « il est créé, auprès du Chef du gouvernement, une commission du droit d'accès à l'information et de veiller à sa mise en application ». Cette commission aura comme mission d'assurer le bon exercice du droit d'accès à l'information, apporter conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés sur les mécanismes d'application des dispositions de la présente loi ainsi que sur la publication proactive des informations détenues par lesdites institutions, recevoir les plaintes déposées par les demandeurs d'informations et faire tout le nécessaire aux fins d'y statuer, en procédant aux enquêtes et aux investigations et en formulant des recommandations à cet égard et bien d'autres missions. Cependant, cette commission n'a toujours pas été créée au jour d'aujourd'hui alors que la loi 31-13 a été votée au parlement le 6 février, publiée au BO le 12 mars 2018 et entrée en vigueur ce 12 mars. Les personnes chargées de fournir ces informations aux citoyens au sein des institutions et organismes cités n'ont toujours pas été désignées ni investies de cette mission. L'avis de l'expert Youness Moujahid, président du Conseil national de la Presse, précise dans une déclaration à Hespress Fr, que la loi d'accès de l'information « est un grand pas vers la démocratie ». Notre interlocuteur, pense que «c'est une bonne chose que les citoyens, ainsi que les journalistes, éventuellement, puissent enfin avoir accès à l'information sans problème ». Cependant, relève-t-il, « il faut attendre pour voir comment cette loi sera mise en place et appliquée pour pouvoir éventuellement apporter des modifications et réformes, si nécessaire». Même son de cloche pour Adil Bettar du Parti de l'authenticité et modernité (PAM), qui, tout en se félicitant de ce pas en avant, s'interroge le retard pris en termes de mise en place de la commission du droit d'accès à l'information, même si la li y afférant est effectivement entrée en vigueur. Au micro de Hespress FR, il réitère le même point de vue que Moujahid, à savoir « se donner le temps de voir venir. Attendre que ladite loi soit effective à 100% pour pouvoir éventuellement juger son efficacité et, pourquoi pas, introduire des réformes ». Bettar affirme que point figure à l'ordre du jour du prochain conseil de son parti.