Vidéo. Mohamed Chaouki : «L'importation d'ovins a permis de stabiliser les prix lors de l'Aïd Al-Adha 2024»    La France fournira pour la première fois des services consulaires à Laâyoune à partir du mois de mai    À Safi, l'Etat ratifie la délimitation réglementaire de trois zones industrielles à Khat Azakane    Skhirat-Témara : extension du complexe des écoles militaires sur le domaine forestier de M'khénza Zaër    Maroc : la croissance prévue à 3,8% au T2 2025    Qui est « Visit Rwanda », ce sponsor qui accompagne le PSG en demi-finale de la Ligue des champions ?    Le pire n'est jamais sûr : « On the brink »    SM le Roi félicite le président syrien à l'occasion de l'anniversaire de la fête de l'évacuation    Préparatifs de la CAN 25 : Plus de 120 projets sont actuellement en cours de réalisation dans les six villes    Avec 5 972 tonnes, le Maroc établit un nouveau record d'exportation de fraises surgelées vers le Japon    Relations Rabat-Bruxelles : Madrid souhaite la tenue dans les plus brefs délais d'un Conseil Maroc–Union européenne    À Oulad Teïma, la police dément des accusations de mauvais traitement formulées par une association locale    Les températures attendues ce jeudi 17 avril 2025    À Rabat, le prince Moulay Rachid inaugure la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL)    Agadir : Douar des arts sur le front de mer    Politique migratoire : l'UE place le Maroc sur une liste de pays «sûrs», limitant l'accès à l'asile    La Chine appelle Washington à cesser les pressions et réaffirme sa volonté de coopérer sans renoncer à ses intérêts    Cybermenaces en Afrique : les entreprises dans la ligne de mire des logiciels espions    Regragui et ses déclarations improvisées : Est-il devenu un fardeau pour l'équipe nationale marocaine ?    CAN U17 : Nouvel horaire pour la finale Maroc - Mali    «Tout s'est effondré» : Les confidences de Mohamed Ihattaren sur la mort de son père    Evènement : Rabat accueille la Conférence africaine des agents de football    Assurance : la mue enclenchée (VIDEO)    AKDITAL annonce deux partenariats stratégiques en Arabie saoudite    Lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur... Préparatifs intensifs et investissements majeurs : le Maroc accélère le rythme pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025    Sahraouis tués par l'Algérie : Le MSP demande la protection de l'ONU    Sidi Yahya El Gharb : Arrestation des mineurs impliqués dans la maltraitance animale    Edito. À bas l'omerta !    Visite de Nasser Bourita à Madrid : un nouvel appui espagnol affirmé en faveur de l'initiative d'autonomie comme solution au conflit du Sahara    Tourisme : l'ONMT muscle le réseau aérien pour l'été    Livre au Maroc : Des défis structurels et des auteurs édités à l'étranger    Maroc-Espagne : Le renforcement du partenariat stratégique au centre des entretiens entre M. Bourita et son homologue espagnol    Les prévisions du jeudi 17 avril    Escalade commerciale entre Washington et Pékin : la Chine promet de riposter "jusqu'au bout"    La filière des agrumes se donne rendez-vous à Marrakech pour repenser son avenir    Xi Jinping tient des entretiens avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim    Au Maroc, des outardes canepetières sacrifiées aux morts il y a 15 000 ans, dans une des plus anciennes nécropoles d'Afrique    Bagétimbi Gomiz au GITEX : « La tech, c'est mon nouveau terrain »    La CEDEAO célèbre ses 50 ans à Accra le 22 avril    Cybersécurité. « Il faut contrer l'IA... par l'IA », selon Amine Hilmi    Coopération. L'Ethiopie s'appuie sur le Vietnam    El sector de los cítricos en Marruecos busca reinventarse en Marrakech    Gitex : conclusion d'un partenariat pour promouvoir la numérisation des services de la Bibliothèque nationale    Rabat : La 10e édition de Jidar Street Art Festival prévue du 8 au 18 mai 2025    Indiana Jones 5 au Maroc : Une enquête confirme les causes du décès d'un technicien    Salles de cinéma : Marjane Group et Pathé concluent un partenariat stratégique au Maroc    Walid Regragui: Les Lions de l'Atlas vont se surpasser pour remporter la CAN    LDC : Real et Bayern pour renverser Arsenal et l'Inter ce soir    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



LBO
Publié dans Finances news le 03 - 03 - 2005

L’utilisation de la technique du LBO (Leverage Buy Out) présente plusieurs avantages en termes d’effet de levier fiscal, financier et juridique. Cette technique, très utilisée en Europe et aux Etats-Unis, repose sur une réglementation fiscale plus souple qui consiste, entre autres, en l’intégration fiscale entre les sociétés du même groupe. Une réforme fiscale dans ce sens peut encourager cette pratique encore peu répandue au Maroc.
Dans un contexte de mondialisation et de conclusion de plusieurs accords de libre-échange, les entreprises marocaines recourent de plus en plus à une stratégie de croissance externe par le biais du rachat d’entreprises déjà existantes opérant dans le même secteur concernant les investissements d’extension, et dans d’autres secteurs d’activité quand il s’agit d’investissements de diversification. Tout cela est entrepris dans le but de contourner la concurrence et gagner plus de parts de marché.
Par ailleurs, le rachat d’entreprise peut être très onéreux en termes de coût d’achat et de coût fiscal, sans oublier le manque de liquidité que peut occasionner cette opération du fait que la société puise dans sa trésorerie pour pouvoir payer les différents coûts générés par ladite opération. S’ajoute à cela le poids des charges d’intérêts si, en plus, l’entreprise a recours à l’endettement. Tous ces éléments sont de nature à décourager et compromettre le processus de croissance externe d’une entreprise par le rachat d’une autre.
Effet de levier
financier et fiscal
En Europe et aux Etats-Unis, les entreprises font, désormais, appel à la pratique du LBO, Leverage Buy Out, qui présente plusieurs avantages.
La technique du LBO permet d’acquérir une société ou un groupe de sociétés sans nécessairement posséder les fonds propres requis pour la réalisation d’une telle opération.
Cette technique consiste concrètement, pour l’acquéreur potentiel, à créer, avec une mise initiale assez limitée, une holding de rachat qui s’endette pour l’acquisition de titres de la société-cible. Les emprunts contractés par la holding seront remboursés avec les fonds dégagés par la société acquise.
L’idée maîtresse de ce montage est, donc, de faire supporter à la société à reprendre le financement de son propre achat.
Il ressort que plusieurs ingrédients sont nécessaires pour la réussite d’un tel montage. D’abord, il faut que la société-cible soit assez rentable pour d’une part, constituer un gage de crédibilité vis-à-vis du banquier prêteur et, d’autre part, permettre le remboursement rapide de l’emprunt contracté auprès de la banque.
Ensuite, il faut que les remontées de dividendes de la société rachetée à la société holding ne subissent pas d’imposition lourde qui serait de nature à affecter substantiellement leur montant; ce qui influera négativement sur le processus de remboursement du prêt.
Enfin, du fait de l’emprunt contracté qui engendre des charges financières importantes, la société holding affichera généralement une situation déficitaire. Il serait opportun que ses déficits puissent être utilisés par le biais d’une imputation sur les bénéfices de la société-cible. Cette imputation s’avère d’autant plus indispensable que les déficits enregistrés chez la société holding ont une durée de vie limitée à quatre ans.
En supposant que la première exigence soit satisfaite, celle liée à la fiscalité des dividendes doit l’être également. En effet, conformément aux dispositions de l’article 9 bis du Dahir n° 1-86-239 du 31 décembre 1986, et sous réserve que la société qui reçoit les dividendes soit soumise à l’IS, les dividendes provenant de la distribution de bénéfices par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, bénéficient d’un abattement de 100%.
Reste que la troisième condition (l’intégration fiscale) n’est, malheureusement, pas remplie compte tenu du fait de l’inexistence d’un régime fiscal des groupes de sociétés au Maroc. Un tel régime autorise, en France par exemple, une société, qui détient au moins 95% du capital d’une autre société, à constituer avec cette dernière un groupe fiscal par le biais du mécanisme de l’intégration fiscale.
Les deux sociétés sont, ainsi, en mesure d’établir une déclaration de résultats commune; ce qui s’avère être un remarquable outil de circulation et de gestion des déficits.
Différents montages
possibles
On notera que dans l’état actuel de la fiscalité marocaine, la société holding de rachat peut provoquer les mêmes effets inhérents au régime de l’intégration fiscale, et ce en transformant la société acquise en SNC (Société en Nom Collectif) soumise à l’impôt sur le revenu. Inutile de rappeler que dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, ce sont les associés qui sont redevables de l’impôt et non pas la société concernée qui est considérée comme transparente fiscalement. La holding étant, dans ce cadre, personnellement redevable de l’impôt, elle sera en mesure d’amputer ses déficits sur les bénéfices dégagés par la SNC.
Cette opération de transformation n’est cependant pas exempte d’inconvénients. Outre l’impact fiscal d’une telle transformation (qui peut s’avérer très lourd) et les spécificités fiscales et juridiques liées aux sociétés de personnes qu’il convient de considérer avec attention, la société holding ne pourra plus profiter du régime d’exonération des dividendes prévus à l’article 9 bis susmentionné qui conditionne ce régime de faveur à la soumission de la société distributrice à l’impôt sur les sociétés.
L’utilisation des déficits de la holding par leur imputation sur les bénéfices de la cible pourrait, également, s’effectuer en faisant fusionner les deux sociétés. Les avantages sont multiples.
D’abord, l’opération pourrait bénéficier du régime fiscal de faveur inhérent aux fusions. Ensuite, les emprunts contractés par la holding seront directement déductibles des bénéfices dégagés par l’activité de la société-cible, puisque la holding et la cible sont une seule entité. Enfin, l’acquéreur initial qui devient associé direct au sein de la société-cible pourra percevoir directement des dividendes sans attendre le remboursement complet de l’emprunt contracté. Ce montage est cependant à manier avec grande précaution surtout si la société-cible compte des associés minoritaires.
Des désagréments liés à l’abus de majorité et à l’abus de biens sociaux, notamment, sont susceptibles de surgir.
L’instauration d’un régime fiscal des groupes de sociétés, dont les avantages ne se limitent évidemment pas à ce cadre précis, éliminerait définitivement ces difficultés.
Effet de levier
juridique
Il est à ajouter que l’acquéreur pourra bénéficier d’un effet de levier, cette fois-ci juridique, en n’acquérant que 51% de la société-cible; ce qui lui permettrait d’avoir, juridiquement, une réelle emprise sur la direction de celle-ci en ne décaissant que la moitié de la valeur de la société-cible. Cet effet de levier juridique pourra être exploité d’une manière encore plus optimale si l’acquéreur cède 49% du capital de la holding de reprise en conservant les 51% qui lui permettent de «diriger le navire». On pourrait ne pas s’arrêter là et imaginer que l’acquéreur apporte les 51% qu’il détient dans la holding de rachat à une autre société dont il ne détiendra que 51% et cédera les 49% restants, etc (voir schéma ).
Quoi qu’il en soit, les dispositions de l’article 9 bis, ainsi que les règles juridiques de majorité au sein des sociétés, fournissent un cadre favorable qui pourrait l’être encore plus si la personnalité fiscale des groupes de sociétés est reconnue, pour le développement des opérations à effet de levier tel le LBO, dont l’intérêt n’est plus à démontrer.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.