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LBO
Publié dans Finances news le 03 - 03 - 2005

L’utilisation de la technique du LBO (Leverage Buy Out) présente plusieurs avantages en termes d’effet de levier fiscal, financier et juridique. Cette technique, très utilisée en Europe et aux Etats-Unis, repose sur une réglementation fiscale plus souple qui consiste, entre autres, en l’intégration fiscale entre les sociétés du même groupe. Une réforme fiscale dans ce sens peut encourager cette pratique encore peu répandue au Maroc.
Dans un contexte de mondialisation et de conclusion de plusieurs accords de libre-échange, les entreprises marocaines recourent de plus en plus à une stratégie de croissance externe par le biais du rachat d’entreprises déjà existantes opérant dans le même secteur concernant les investissements d’extension, et dans d’autres secteurs d’activité quand il s’agit d’investissements de diversification. Tout cela est entrepris dans le but de contourner la concurrence et gagner plus de parts de marché.
Par ailleurs, le rachat d’entreprise peut être très onéreux en termes de coût d’achat et de coût fiscal, sans oublier le manque de liquidité que peut occasionner cette opération du fait que la société puise dans sa trésorerie pour pouvoir payer les différents coûts générés par ladite opération. S’ajoute à cela le poids des charges d’intérêts si, en plus, l’entreprise a recours à l’endettement. Tous ces éléments sont de nature à décourager et compromettre le processus de croissance externe d’une entreprise par le rachat d’une autre.
Effet de levier
financier et fiscal
En Europe et aux Etats-Unis, les entreprises font, désormais, appel à la pratique du LBO, Leverage Buy Out, qui présente plusieurs avantages.
La technique du LBO permet d’acquérir une société ou un groupe de sociétés sans nécessairement posséder les fonds propres requis pour la réalisation d’une telle opération.
Cette technique consiste concrètement, pour l’acquéreur potentiel, à créer, avec une mise initiale assez limitée, une holding de rachat qui s’endette pour l’acquisition de titres de la société-cible. Les emprunts contractés par la holding seront remboursés avec les fonds dégagés par la société acquise.
L’idée maîtresse de ce montage est, donc, de faire supporter à la société à reprendre le financement de son propre achat.
Il ressort que plusieurs ingrédients sont nécessaires pour la réussite d’un tel montage. D’abord, il faut que la société-cible soit assez rentable pour d’une part, constituer un gage de crédibilité vis-à-vis du banquier prêteur et, d’autre part, permettre le remboursement rapide de l’emprunt contracté auprès de la banque.
Ensuite, il faut que les remontées de dividendes de la société rachetée à la société holding ne subissent pas d’imposition lourde qui serait de nature à affecter substantiellement leur montant; ce qui influera négativement sur le processus de remboursement du prêt.
Enfin, du fait de l’emprunt contracté qui engendre des charges financières importantes, la société holding affichera généralement une situation déficitaire. Il serait opportun que ses déficits puissent être utilisés par le biais d’une imputation sur les bénéfices de la société-cible. Cette imputation s’avère d’autant plus indispensable que les déficits enregistrés chez la société holding ont une durée de vie limitée à quatre ans.
En supposant que la première exigence soit satisfaite, celle liée à la fiscalité des dividendes doit l’être également. En effet, conformément aux dispositions de l’article 9 bis du Dahir n° 1-86-239 du 31 décembre 1986, et sous réserve que la société qui reçoit les dividendes soit soumise à l’IS, les dividendes provenant de la distribution de bénéfices par des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, bénéficient d’un abattement de 100%.
Reste que la troisième condition (l’intégration fiscale) n’est, malheureusement, pas remplie compte tenu du fait de l’inexistence d’un régime fiscal des groupes de sociétés au Maroc. Un tel régime autorise, en France par exemple, une société, qui détient au moins 95% du capital d’une autre société, à constituer avec cette dernière un groupe fiscal par le biais du mécanisme de l’intégration fiscale.
Les deux sociétés sont, ainsi, en mesure d’établir une déclaration de résultats commune; ce qui s’avère être un remarquable outil de circulation et de gestion des déficits.
Différents montages
possibles
On notera que dans l’état actuel de la fiscalité marocaine, la société holding de rachat peut provoquer les mêmes effets inhérents au régime de l’intégration fiscale, et ce en transformant la société acquise en SNC (Société en Nom Collectif) soumise à l’impôt sur le revenu. Inutile de rappeler que dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu, ce sont les associés qui sont redevables de l’impôt et non pas la société concernée qui est considérée comme transparente fiscalement. La holding étant, dans ce cadre, personnellement redevable de l’impôt, elle sera en mesure d’amputer ses déficits sur les bénéfices dégagés par la SNC.
Cette opération de transformation n’est cependant pas exempte d’inconvénients. Outre l’impact fiscal d’une telle transformation (qui peut s’avérer très lourd) et les spécificités fiscales et juridiques liées aux sociétés de personnes qu’il convient de considérer avec attention, la société holding ne pourra plus profiter du régime d’exonération des dividendes prévus à l’article 9 bis susmentionné qui conditionne ce régime de faveur à la soumission de la société distributrice à l’impôt sur les sociétés.
L’utilisation des déficits de la holding par leur imputation sur les bénéfices de la cible pourrait, également, s’effectuer en faisant fusionner les deux sociétés. Les avantages sont multiples.
D’abord, l’opération pourrait bénéficier du régime fiscal de faveur inhérent aux fusions. Ensuite, les emprunts contractés par la holding seront directement déductibles des bénéfices dégagés par l’activité de la société-cible, puisque la holding et la cible sont une seule entité. Enfin, l’acquéreur initial qui devient associé direct au sein de la société-cible pourra percevoir directement des dividendes sans attendre le remboursement complet de l’emprunt contracté. Ce montage est cependant à manier avec grande précaution surtout si la société-cible compte des associés minoritaires.
Des désagréments liés à l’abus de majorité et à l’abus de biens sociaux, notamment, sont susceptibles de surgir.
L’instauration d’un régime fiscal des groupes de sociétés, dont les avantages ne se limitent évidemment pas à ce cadre précis, éliminerait définitivement ces difficultés.
Effet de levier
juridique
Il est à ajouter que l’acquéreur pourra bénéficier d’un effet de levier, cette fois-ci juridique, en n’acquérant que 51% de la société-cible; ce qui lui permettrait d’avoir, juridiquement, une réelle emprise sur la direction de celle-ci en ne décaissant que la moitié de la valeur de la société-cible. Cet effet de levier juridique pourra être exploité d’une manière encore plus optimale si l’acquéreur cède 49% du capital de la holding de reprise en conservant les 51% qui lui permettent de «diriger le navire». On pourrait ne pas s’arrêter là et imaginer que l’acquéreur apporte les 51% qu’il détient dans la holding de rachat à une autre société dont il ne détiendra que 51% et cédera les 49% restants, etc (voir schéma ).
Quoi qu’il en soit, les dispositions de l’article 9 bis, ainsi que les règles juridiques de majorité au sein des sociétés, fournissent un cadre favorable qui pourrait l’être encore plus si la personnalité fiscale des groupes de sociétés est reconnue, pour le développement des opérations à effet de levier tel le LBO, dont l’intérêt n’est plus à démontrer.


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