* La puissance économique du franchiseur doit être régulée par lintervention du législateur. * Cette intervention permettra de mettre le franchisé à labri de toutes les manuvres frauduleuses et des actes dolosifs pouvant induire en erreur le franchisé lors de la concrétisation de laccord. Le Salon «Maroc Franchise» tenu la semaine dernière a inauguré cette année sa 7ème édition. A noter quen une décennie, le secteur de la franchise a connu une croissance exceptionnelle. Le nombre de réseaux a été multiplié par 5, passant de 63 en 1998 à plus de 342 en 2008. Le nombre de points de vente créés à fin mars 2008 est de 2.292 contre 350 en 1998, ce qui a permis de générer plus de 23.000 emplois directs à ce jour. Et si la franchise était auparavant dominée par des secteurs tels que lhabillement, la restauration, la chaussure et lameublement, on peut dire quaujourdhui le secteur devient de plus en plus diversifié. Cette fameuse courbe ascendante nest pas prête à ralentir dans la mesure où les jours qui viennent verront dautres ouvertures et implantations denseignes. Cet optimisme semble être conforté par les atouts dont dispose le Maroc. On peut citer pour le cas de lUnion européenne, le démantèlement progressif à lhorizon 2012 et linstauration dune zone de libre-échange à cette échéance. Le Maroc dispose, par ailleurs dautres avantages tels que la signature de la Convention de «non-double imposition» avec 26 pays, la compétitivité des coûts de production, la disparition des prix de référence dans le cadre des accords de libre-échange avec lUE, la Turquie, les pays arabes et les USA. A noter, par ailleurs, que le droit de franchise est régi par le droit commun des obligations contractuelles. Ce qui pousse à sinterroger sur les limites du droit commun pour un contrat de franchise. De lavis dun praticien du droit du commerce international, le Maroc dispose suffisamment de règles générales en matière de droit contractuel pour que ces dernières puissent être appliquées dans les opérations de franchise, fussent-elles nationales ou internationales. Ce praticien estime pour autant que linflation des textes législatifs est parfois synonyme dinsécurité juridique. Mais cela nempêche que pour mener un contrat de franchise à bon escient, il est fondamental de faire comprendre aux parties concernées, quelles soient marocaines ou étrangères, létat de droit tel quil est appliqué au Maroc en matière de franchise. Une fois initiées, elles auront toute la possibilité de choisir selon leur pouvoir de négociation la loi et la juridiction applicable pour régler tout litige consécutif à une mauvaise interprétation des textes de loi. Cet avis ne semble pas être partagé par un expert qui prétend que le contrat de franchise comporte plusieurs risques d'ordre juridique. Au cours de lexécution de ce contrat, plusieurs événements peuvent se produire et remettre en cause léquilibre économique initial du contrat. Dans cet ordre didées, les deux parties contractantes, et notamment le franchisé, doivent être en mesure didentifier les risques potentiels attachés au contrat et den prévoir le dénouement. Cependant, devant linégalité des rapports de force des deux parties, généralement le franchisé adhère au contrat dont les clauses sont dictées par le franchiseur. La puissance économique du franchiseur doit être régulée par lintervention du législateur, comme il le fait dans dautres contrats de même nature. Lintervention du législateur doit aller dans le sens de protéger le franchisé, partie la plus faible dans le contrat. Cette protection permettra de mettre le franchisé à labri de toutes les manuvres frauduleuses et des actes dolosifs pouvant mettre en erreur le franchisé lors de la concrétisation de laccord. Un autre élément vital pour le contrat de franchise, à savoir la propriété de la clientèle, est omis par le législateur marocain. Bien que la loi N°15-95, instituant le code de commerce, ait défini le fonds de commerce, elle nen a pas défini le propriétaire : est-ce le propriétaire de la clientèle ou celui qui prend les risques dexploitation et de gestion et effectue des apports ? La définition du propriétaire du fonds de commerce est capitale dans lapplication du dahir du 24/05/1955 relatif au bail commercial. Les dispositions de ce dahir ont fait couler beaucoup dencre ces derniers temps, notamment en matière de définition de son champ dapplication et du tribunal compétent. Le remaniement espéré de ce dahir doit tenir compte de la spécificité du contrat de franchise. Les risques fiscaux du contrat de franchise La traduction fiscale du contrat de franchise est entachée de plusieurs risques. En effet, linterprétation de la notion du droit dentrée peut conduire le franchisé à opérer un choix fiscal. Ce dernier, lorsquil est réalisé de bonne foi, est qualifié de décision de gestion. La décision de gestion est à la fois opposable à lAdministration et au franchisé. La décision de gestion irrégulière constitue, normalement, une irrégularité commise dans lintérêt de lentreprise. Elle est opposable au contribuable ; en dautres termes, elle peut faire lobjet dun redressement de la part de lAdministration. La décision de gestion du franchisé sexplique par labsence de traitement spécifique au droit dentrée proposé par lAdministration. Celle-ci est appelée à éclaircir sa position sur ce point en prévoyant le traitement adéquat. Ce dernier doit prendre en ligne de compte toutes les composantes du droit dentrée. Linterprétation fiscale de la relation de dépendance économique qui caractérise le contrat de franchise peut savérer très onéreuse pour les parties contractantes. En effet, pour lAdministration fiscale le contrat de franchise constitue le cadre idéal de transfert de bénéfices par la minoration ou la majoration des prix et des redevances. La charge de la preuve de lanormalité des prix et des redevances incombe à lAdministration. Pour ce faire, celle-ci procède à une comparaison des prix et redevances en vigueur dans le secteur. La comparaison se fait par rapport à une situation «normale », telle quelle existe entre entreprises indépendantes. Lapplication stricte de cette méthode conduirait à un abus dans la mesure où chaque réseau de franchise dispose de caractères spécifiques qui lindividualise et vide toute comparaison de sa substance. A cet effet, lAdministration fiscale est invitée à développer dautres techniques de redressement pour le cas des entreprises membres dun réseau de franchise, et décarter lapplication de la comparaison comme unique technique de détection de transfert de bénéfices entre entreprises dépendantes.