* Tout en offrant de nombreux avantages, le contrat de commercialisation du produit «Hanouty» n'est pas nécessairement une convention de franchise. * Outre la question de «la marque», la propriété du fonds de commerce et les charges du concessionnaire viennent renforcer la nature hybride de ce contrat. Limportance économique de la franchise a été très bien comprise par les promoteurs du nouveau réseau «Hanouty». Les accords de distribution proposés aux divers franchisés opèrent par la technique des cahiers des charges. Des licences sont octroyées aux personnes physiques ou morales désirant profiter de cette opportunité sûrement basée sur des études approfondies des habitudes de consommation du client marocain. Le propriétaire de la marque a fait cette proposition sans pouvoir, cependant, s'appuyer sur un texte juridique propre à la franchise au Maroc. En effet, les professionnels du secteur attendent depuis des années une loi qui constitue une référence en matière d'obligations et de droits revenant à chacune des parties liées par contrat. C'est probablement pourquoi, tout en offrant de nombreux avantages, le contrat de commercialisation du produit «Hanouty» n'est pas nécessairement une convention de franchise, en comparaison avec d'autres types de contrats où le nom commercial du franchiseur est la première donne importante du contrat. Souvent, les franchiseurs sont des labels qui ont fait leur preuve, pendant une durée déterminée et au sein d'un espace déterminé. En contrepartie d'une rémunération directe ou indirecte, le franchiseur met à la disposition du franchisé son enseigne et, par la suite, son savoir-faire, ses produits, son assistance technique. Il faut remarquer cependant que le produit «Hanouty» offre des possibilités de financer le montage de toute l'opération. Le risque est ainsi «divisé» entre une marque commerciale naissante et un franchisé qui n'est pas obligé de faire des apports en capitaux. Le franchiseur s'engage dans cette optique à mettre à la disposition de son franchisé tout le matériel et mobilier nécessaires, des solutions de financement des campagnes publicitaires, la formation... En d'autres termes toutes les obligations classiques qui incombent au franchiseur. Outre la question de la marque, la propriété du fonds de commerce peut paraître difficile à résoudre. Du moment qu'il s'agit d'un élément incorporel de la relation contractuelle, la clientèle appartient en principe à la marque. Car le franchisé n'est juridiquement qu'un intermédiaire qui commercialise un produit pour le compte d'une personne tierce. Parmi les différents types de franchises, le contrat de distribution est celui qui soulève le plus cette question d'appartenance de la clientèle. Dans le cas de baux commerciaux, les franchisés qui ne sont pas propriétaires des locaux seraient plutôt classés parmi des franchisés de service qui se conforment aux directives du franchiseur. La nature hybride de ce contrat ne signifie pas cependant qu'il est déséquilibré. Bien au contraire, cette même nature hybride lui permet de présenter divers avantages qui ne sont pas en principe présents dans les contrats de franchise. Essentiellement des éléments relatifs au renforcement du savoir-faire du franchisé, de sa place dans le réseau et surtout des divers avantages offerts en matière de financement et d'assistance technique. Il reste à mentionner que la question de la concurrence ne peut être éludée au moment du démarrage ; que ce soit entre les divers concessionnaires de la marque «Hanouty» et du métrage qui devra séparer deux franchisés, ou avec les autres concurrents qui vendent les mêmes produits (magasins, échoppes ou hypermarchés).