Le système actuel de contrôle demeure beaucoup plus orienté vers un contrôle de régularité et de conformité que vers un contrôle axé sur les résultats. Conformément au statut général de la fonction publique, tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. A un moment où la réforme de la Loi organique continue d' alimenter l'actualité en vue de mettre un terme aux différents dérapages et à la dilapidation des deniers publics, on ne peut s'empêcher de se poser la question : à qui incombe la responsabilité ? A ce sujet, le cabinet d'expertise CHH vient d'organiser un séminaire sur le régime des responsabilités des ordonnateurs devant les juridictions financières. Cette rencontre avait pour objectif de se familiariser avec les régimes de responsabilité des ordonnateurs devant les juridictions financières, connaître les principales fautes de gestion relevées par les juridictions financières à travers les rapports publics et d'identifier les sanctions encourues par les ordonnateurs. Il est toujours utile de rappeler qu'en matière de finances publiques, il existe une multitude d'intervenants et une diversité de procédures et de techniques d'investigations. Mais cela n'empêche pas de dire que notre système demeure orienté beaucoup plus vers un contrôle de régularité et de conformité que vers un contrôle axé sur l'évaluation des résultats et des performances. C'est là où le bât blesse. La succession des cas constatés en matière de détournements de fonds publics est le signe avant-coureur que notre système comporte encore des faiblesses. Au cours des dernières semaines, l'actualité a été alimentée par plusieurs cas d'une extrême importance. Les étapes de la réforme En vue de pallier ces insuffisances, des réformes ont été entreprises à plusieurs niveaux. On peut citer, en effet, celle portant sur le contrôle des dirigeants des sociétés anonymes, le contrôle financier exercé sur le secteur public, sur la définition des responsabilités respectives des ordonnateurs, contrôleurs et comptables, des juridictions financières avec l'instauration des Cours régionales des comptes... Les attributions des juridictions financières sont de plusieurs natures. Elles vont de la vérification et du jugement des comptes, de la discipline budgétaire et financière, du contrôle de l'emploi des fonds collectés par appel à la générosité publique... jusqu'à l'appel des jugements rendus par les cours régionales. Les assujettis aux juridictions financières sont les services de l'Etat, les établissements publics à caractère administratif, à caractère industriel et commercial, les sociétés à économie mixte, les entreprises gérantes d'un service public (concession, gérance...). Il faut y ajouter les comptes des collectivités locales et l'emploi des fonds publics reçus par des entreprises, ceux des associations ou autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours financier étatique. Conformément au statut général de la fonction publique, tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Donc, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues et applicables par le Code pénal. Il est responsable des fautes à caractère administratif, du manquement du fonctionnement et il est susceptible de devoirs de sa charge, aux sanctions exclusivement professionnelles et de sanctions délimitées par le SGFP. Après 2002, la réforme a élargi le champ de la sanction à tous les intervenants dans la chaîne d'exécution des opérations publiques. La responsabilité s'est étendue aux différents ordonnateurs à l'exception des membres du gouvernement et des parlementaires. Entre autres éléments de la réforme, on peut noter la révision à la hausse des sanctions en matière de discipline budgétaire et financière ainsi que l'introduction de la perte causée aux organismes publics. Quelle responsabilité devant les J.F ? La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des Lois de Finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. La loi 61-99 porte, quant à elle, sur la responsabilité. En matière de discipline budgétaire et financière, les ordonnateurs, les sous-ordonnateurs ou responsables, les fonctionnaires ou agents placés sous leurs ordres et ou agissant pour leur compte, sont responsables s'ils ont enfreint les règles d'engagement, de liquidation ou d'ordonnancement des dépenses publiques ainsi que la réglementation relative aux marchés publics. Ils sont également responsables s'ils ne respectent pas les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques. En ce qui concerne les créances publiques, sont considérées comme infractions l'imputation irrégulière d'une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits, la dissimulation des pièces falsifiées ou inexactes aux juridictions financières, la procuration à soi ou à autrui d'un avantage injustifié en espèces ou en nature... Les dérives actuelles de certaines entreprises publiques relevées dans les derniers rapports de la Cour des comptes, remetent en question le contrôle des deniers publics, notamment dans le contexte de l'économie marocaine au sein de laquelle l'Etat conserve une influence prépondérante. C'est pourquoi le processus de réforme initié par la loi 69– 00, qui prévoit la restructuration de la gouvernance des entreprises publiques, doit être mis en application, d'autant plus que dans un contexte d'incertitude où les ressources se raréfient, la priorité du gouvernement de A. Benkirane est de veiller à l'application du contrôle des finances publiques sous toutes ces formes. Par S. Es-siari Article 148 La Cour des comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d'évaluation exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques. La Cour des comptes apporte son assistance aux instances judiciaires. Elle assiste le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle publie l'ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles. Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités, qu'elle transmet également au chef du gouvernement et aux présidents des deux chambres du Parlement. Ce rapport est publié au Bulletin Officiel du Royaume. Un exposé des activités de la Cour est présenté par son premier président devant le Parlement. Il est suivi d'un débat. Article 149 Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les opérations financières publiques. Article 150 La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.