La réforme du système de contrôle des finances publiques au Maroc comporte la création de Cours régionales des comptes. Une véritable mutation dans les juridictions financières au Maroc. Le bilan de la gestion des deniers publics que se soit par les organismes publics ou par les collectivités locales ne prête guère à l'optimisme. En effet, le citoyen garde une piètre image de la manière dont sont effectuées les dépenses publiques. Le doute concerne également le contrôle de la régularité des opérations de recettes et de dépenses. Les mauvaises langues vont jusqu'à dénoncer l'inexistence de mécanismes drastiques de contrôle et de sanctions, le cas échéant, des manquements aux règles qui régissent lesdites opérations, d'où l'idée très répandue de l'impunité. Mais qu'en est-il réellement dans les faits ? Pour essayer de résoudre ce problème, le législateur élève, en 1996, la Cour des comptes au rang d'Institution constitutionnelle. Les dérapages au niveau des collectivités locales étant énorme, le législateur a prolongé l'action de la Cour à l'échelon local pour contribuer ainsi à une meilleure gestion des finances locales, notamment pour contrôler les comptes et la gestion des collectivités locales et de leurs groupements. Ainsi, l'article 118 du projet de loi N° 62-99, formant code des juridictions financières, insiste sur le contrôle direct des collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics relevant de leur tutelle, les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local ainsi que les entreprises dont le capital est souscrit par des collectivités locales, des groupements et des établissements publics locaux. Les Cours régionales exercent aussi une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent des collectivités locales. Toutefois, les représentants de l'autorité de tutelle, le wali et le gouverneur, ne sont soumis à la juridiction de la Cour régionale que lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateur d'une collectivité locale ou d'un groupement. Il faut noter à ce propos, que les poursuites devant la cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale, si jamais les faits justifient une telle action. D'un autre côté, les Cours régionales des comptes seront chargées de missions de contrôle sur certains actes budgétaires et elles seront appelées à émettre des avis sur les conditions des budgets des collectivités locales. Il faut signaler encore que les Cours régionales des comptes sont des juridictions de première instance ; leurs arrêts définitifs peuvent être porté en appel devant la Cour des comptes. Enfin, en attendant que la Cour puisse être en mesure de recruter et e former le nombre suffisant de magistrats et d'autres fonctionnaires appelés à exercer dans les 16 régions, le projet de code propose de laisser au Décret la charge de fixer, à titre transitoire, le nombre, le siège et le ressort territorial des premières Cours régionales qui seront mises en place dans une première étape. Une question lancinante revient chaque fois qu'on parle de contrôle. Mais qui bon dieu contrôle les contrôleurs ? Le législateur a répondu on ne peut plus clairement dans le projet de loi N° 62-99. En effet, pour couper court aux spéculations, et dans un souci de rendre tout le processus propre et clair et donner de la cour des comptes et des cours régionales un exemple de transparence, le projet de loi formant code des juridictions financières prévoit dans son article 112, le contrôle de l'exécution du budget des juridictions financières. Le dit contrôle sera assuré a postériori par une commission présidée par l'Inspecteur général des finances et composée en outre du contrôleur général des engagements et des dépenses et du directeur du budget. Cette commission établit un rapport qui est inséré dans le rapport annuel de la Cour.