Le CSPJ et la Présidence du Ministère Public adhèrent au Portail national du droit d'accès à l'information    Le Burundi s'attaque à la corruption    L'ambassadeur Yahya Mohammed Iliassa : « Dans une Afrique unie comme la veut SM le Roi Mohammed VI, le Polisario n'a pas sa place »    CAN 2025 : La FNTT déploie un dispositif intégré pour la mobilité des supporters    Cristal inaugure une centrale photovoltaïque dans son site d'Aïn Harrouda    Palestine : Poursuites des attaques israéliennes    USA-UE : Washington sanctionne des personnalités européens    CAN 2025 : Tensions autour des billets et vigilance sécuritaire accrue    CAN 2025 / Groupe E : La Côte d'Ivoire difficilement victorieuse    Météo : Fortes pluies parfois orageuses, chutes de neige et temps froid de mercredi à samedi    Essaouira. « Jazz sous l'arganier » revient pour une 9ème édition    La Chambre des conseillers adopte à l'unanimité la loi réorganisant le Conseil national de la presse    Système électoral : vers un renforcement de la représentation des jeunes, des personnes en situation de handicap et des MRE    La vigilance « grand froid » déclenchée en France    Russie : 7 Marocains condamnés pour tentative de migration vers la Finlande    Etats-Unis : la Cour suprême bloque le déploiement de la Garde nationale à Chicago    Le secteur des assurances continue d'afficher des fondamentaux solides (CCSRS)    Zakia Driouich : les marchés de gros de poissons ont renforcé la concurrence et freiné la spéculation    Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025 : Agenda du mercredi 24 décembre 2025    Tanger-Tétouan-Al Hoceima: les retenues des barrages dépassent 1 milliard de m3    Températures prévues pour jeudi 25 décembre 2025    Double consécration en France pour le neurobiologiste marocain Aziz Moqrich    Descubren nueva especie de araña mariquita en Marruecos llamada Eresus rubrocephalus    Protection de l'enfance : Le Maroc accélère la réforme avec le projet de loi n° 29.24    Cœurs en dialogue, Espoirs en partage : Des journalistes africains décryptent les relations sino-africaines et l'Année des échanges humains et culturels Chine-Afrique 2026    RedOne: Je porte le Maroc dans mon cœur, partout où je vais    La Ville de Salé inaugure son musée des instruments de musique    CAN 2025 : le Burkina Faso arrache une victoire renversante face à la Guinée équatoriale    CAN 2025 : Un grand Mahrez permet à l'Algérie de s'imposer face au Soudan    Botola D1 : Bras de fer entre la Ligue et l'IRT    CAN Maroc 25 : Où disparaît la pluie sur les pelouses marocaines de la CAN ?    CAN 2025 Maroc : le programme des matchs de ce mercredi avec l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun    Réduction de la pauvreté à la chinoise par les industries vertes : expériences et inspirations globales    Tata Advanced Systems livre le premier lot de véhicules blindés WhAP 8x8 au Maroc    L'or franchit pour la première fois le seuil des 4.500 dollars l'once    Palestiniens et amérindiens : Comparer, oui, mais pas n'importe comment    Zelensky : Kiev s'attend à une réponse mercredi de la Russie sur le plan américain    Province de Midelt: Un hôpital militaire de campagne à Tounfite au profit des populations affectées par le froid    Sélection, formation, moyens : Le point avec Mouloud Laghrissi, directeur des CPGE Tétouan    RETRO - VERSO : Sefrou 1890 ou la chronique d'une ville submergée    Réforme de la profession d'avocat : Ouahbi se heurte à nouveau au refus des barreaux    Maroc-Japon: signature d'un Échange de Notes et d'un Accord de don supplémentaire pour le port de Souiria K'dima    Vie privée et liberté d'expression : Ouahbi reconnaît une faille législative du gouvernement    Revitaliser la culture populaire à travers les trains : la Chine lance une expérience hivernale innovante    Interview avec Dr Guila Clara Kessous : « L'inscription du caftan marocain à l'UNESCO est un moment de justice culturelle »    Cinéma : les projets retenus à l'avance sur recettes (3e session 2025)    Au MACAAL, Abdelkébir Rabi' explore l'infini du geste intérieur    Jazz under the Argan Tree returns from December 27 to 29 in Essaouira    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



«Le déphasage entre règles fiscales et règles de provisionnement créent une réelle distorsion chez les banques»
Publié dans Finances news le 09 - 10 - 2017

La note circulaire N°5/2017 publiée par la Direction générale des impôts en février 2017 a apporté des clarifications importantes en relation avec les provisions pour créances en souffrance en admettant la déductibilité fiscale. Une clarification qui ne résout pas pour autant le problème de déductibilité fiscale des créances douteuses ou pré-douteuses. Asma Charki, Tax Partner de Mazars Audit & Conseil, nous explique les dessous d'une revendication tout à fait légitime.

Finances News Hebdo : Le problème du redressement fiscal chez certaines banques a relancé à nouveau le débat sur l'harmonisation des dispositions fiscales avec les règles de provisionnement bancaire. D'après-vous, qu'est-ce qui légitime une telle requête ?

Asma Charki : Il s'agit d'une revendication tout à fait légitime et qui ne date pas d'aujourd'hui. Le déphasage entre les règles de provisionnement adoptées par les banques, en application des règles prudentielles prévues par la circulaire n°19/G/2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions, et les dispositions fiscales relatives à la déductibilité des provisions pour créances en souffrance prévues au niveau de l'article 10-I-F-2° du Code général des impôts créent une réelle distorsion chez les banques qui ne peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale des provisions pour créances en souffrance dotées dans le cadre de l'application stricto sensu des règles prudentielles de la Banque centrale.
Certes, la note circulaire N°5/2017 publiée par la Direction générale des impôts en février 2017 a apporté des clarifications importantes en relation avec les provisions pour créances en souffrance en admettant la déductibilité fiscale des provisions relatives aux créances «de menue importance», dont le montant ne dépasse pas 2.500 DH, et ce dans la limite de 1% du montant global des provisions brutes de l'exercice.
Or, cette tolérance ne résout par pour autant le problème de déductibilité fiscale des créances douteuses et pré-douteuses.

A lire sur le même thème : Règles comptables vs Règles fiscales : l'harmonisation tarde à voir le jour

F.N.H. : Cette déconnexion n'est pas propre aux banques, mais aussi aux compagnies d'assurances, aux sociétés de financement, et ce en matière de provisionnement des créances en souffrance. Si la DGI applique cette harmonisation, cela se traduirait par une baisse des recettes fiscales avec toutes les conséquences qui en découlent sur le Budget. Êtes-vous du même avis ?

A. Ch. : Effectivement, la divergence entre les dispositions fiscales et les règles de provisionnement concerne, en plus des banques et des établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies d'assurances et même les sociétés délégataires de services publics; bien que ces dernières ne soient pas particulièrement concernées par les règles prudentielles de la Banque centrale.
Quant à l'impact de l'harmonisation sur les recettes fiscales, il faut souligner que même en admettant la déductibilité fiscale des provisions pour créances douteuses – sous réserve du respect de certaines conditions de forme et de fond –, leur imposition à l'IS ne serait que décalée dans le temps, soit au moment de la récupération de l'encours douteux par l'établissement du crédit ou au moment de l'annulation de la créance dans les conditions admises par la réglementation.

F.N.H. : Quel benchmark pouvons-nous faire avec un pays comme la France dont nous nous inspirons beaucoup en matière fiscale ?

A. Ch. : On peut citer, à titre d'exemple, la déductibilité fiscale de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme accordée en faveur des établissements de crédit et même en faveur des entreprises qui consentent des crédits à moyen terme en faveur de leurs clients.
Il s'agit d'une provision dont la dotation est plafonnée par le bénéfice comptable de l'exercice et dont le montant global ne peut excéder un pourcentage de l'encours global des crédits utilisés.
Toutefois, et de manière générale, les dispositions relevées dans les législations étrangères ne sont pas forcément transposables au niveau des textes marocains, eu égard aux spécificités économiques et règlementaires propres à chaque pays.
En effet, la réglementation fiscale marocaine n'admet pas le principe de déduction de la provision forfaitaire ou statistique. D'ailleurs, cette même disposition vient d'être abrogée par la Loi de Finances 2014. ■


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.