Un coup dur pour le régime militaire algérien : suspension du compte de l'Agence de Presse Algérienne sur la plateforme X pour diffusion de fausses informations et de propagande trompeuse    Maroc–Royaume-Uni : 48 milliards de dirhams d'échanges, 595 entreprises impliquées    Alger rappelle ses ambassadeurs au Mali et au Niger et ajourne l'accréditation de son représentant au Burkina Faso    L'Algérie perd la tête et continue de souffrir du "syndrome de la diarrhée chronique des communiqués"    Le rallye "Morocco Desert Challenge" fait escale à Laâyoune    L'OMPI dévoile la nouvelle composition de son comité du programme et budget : le Maroc confirmé parmi les membres pour la période 2025–2027    L'ASMEX explore avec l'Egypte de nouvelles dynamiques de coopération économique    Le régime de Tebboune vit dans l'isolement... L'Algérie ferme son espace aérien au Mali    Guerre tarifaire: le temps de l'escalade ou de la négociation ? [Round-up]    Présentation de la nouvelle édition du Guide référentiel des conseillers en affaires parlementaires    Ibtihel Abou El Saad... Une ingénieure marocaine secoue le monde par son courage et défend la Palestine    L'Algérie appelle à la reprise de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, preuve que le régime de Tebboune n'a plus rien à proposer    Afrique : Plus de 12,7 milliards de dollars de la BAD en dix ans pour raccorder plus de 25 millions de personnes à l'électricité    La pension de vieillesse mise en oeuvre à partir du 1er mai (CNSS)    Les voyagistes italiens consacrent la destination Maroc et l'ONMT [Vidéo]    Maâti Monjib interdit de quitter le territoire : une mesure strictement judiciaire liée à une enquête pour blanchiment de capitaux    Activité industrielle : stagnation de la production et hausse des ventes en février    Ce que dit Bank Al-Maghrib sur la situation de l'activité industrielle    Plus de 100.000 titres à découvrir au SIEL 2025    Coopération interparlementaire : Le Maroc et le Kazakhstan discutent du renforcement de leurs liens    Dans un ton ferme, le ministre des Affaires étrangères malien : Les pays de la coalition du Sahel dénoncent l'acte hostile algérien et ce qu'a fait l'Algérie est considéré comme une agression contre toute la coalition    Le gouvernement malien accuse officiellement l'Algérie d'héberger le terrorisme    Genève : les réformes du Maroc saluées par les organisations internationales    Liban : un mort dans une frappe israélienne dans le sud    Bassins hydrauliques : les réserves d'eau en nette amélioration    Edito. Le temps de la décision    Argent, PSG, Vinicius ... Kylian Mbappé lâche ses vérités    Man United : Mazraoui encensé par la presse et les supporters après de derby    Cours des devises du lundi 07 avril 2025    Les Etats de l'AES condamnent la destruction d'un drone malien et rappellent leurs ambassadeurs    Achraf Hakimi shines in PSG's 13th Ligue 1 victory : Luis Enrique and fans celebrate    Morocco named best partner tourist destination 2025 by Italy's Welcome Travel Group    Le pétrole recule à 59 dollars mais les automobilistes marocains paient toujours jusqu'à 13 dirhams le litre    Les prévisions du lundi 7 avril    Tachkent: Mohamed Ould Errachid s'entretient avec le président du Conseil des représentants du Bahreïn    Le Maroc, dernier nommé dans la liste des pays soumis à la suspension saoudienne des visas pour la Omra à partir du 13 avril    Basket AL 25 / Conférence Rabat: Le Fath s'incline pour la 2e fois !    Asunto del dron maliense: Malí, Níger y Burkina Faso llaman a consultas a sus embajadores en Argel    Soins prénatals : Lancement d'une campagne nationale de communication    Jawad Abdelmoula, champion d'Afrique de Triathlon 2025    Ligue 1 : Luis Enrique bénit le rôle de Achraf Hakimi dans le sacre du PSG    CAN U17/Nabil Baha : Il faut plus d'efforts pour espérer glaner le titre    Le cheikh de la Tariqa Qadiriya Boutchichiya hospitalisé à Rabat    Tunisie : l'ALECSO appelle à la préservation et la numérisation du manuscrit arabe    MAGAZINE : Yves Boisset, l'homme dégagé    L'Université Al Akhawayn rend hommage à Izza Génini, figure du documentaire marocain    Au cœur de Paris, la culture marocaine s'empare de l'emblématique Place Saint-Michel    Festivals cinématographiques : 29 manifestations soutenues pour un montant global de 6,8 millions de dirhams    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Sociétés de développement local : Les risques à ne pas perdre de vue
Publié dans Finances news le 03 - 05 - 2017

Pour Me Abdelatif Laamrani, avocat, docteur en droit public de l'Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, et fondateur du cabinet d'avocats d'affaires Laamrani Law Firm, le législateur aurait dû innover en confiant la création, la constitution, le déploiement et le fonctionnement des sociétés de développement local à des experts à même d'élaborer le corpus juridique nécessaire.


Finances News Hebdo : Pour répondre aux enjeux de développement économique et social des villes, les collectivités territoriales ont créé des sociétés de développement local (SDL). Quel est le cadre juridique qui régit ces organismes ?

Abdelatif Laamrani : Les SDL sont régies par les dispositions de la nouvelle loi organique sur les communes dite loi n° 113-114 du 7 juillet 2015, qui avait abrogé la charte communale de 2002. La SDL est désormais régie par le chapitre II de ladite loi organique (articles 130 à 132), notamment son article 130*.
Par ailleurs, l'objet de la SDL se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales, à l'exception de la gestion du domaine privé de la commune.

F.N.H. : Selon un membre du Conseil de la ville de Casablanca, les entreprises Casa Aménagement et Casa Events n'existent pas légalement. Comment ces entités, créées depuis 2014, peuvent-elles opérer en l'absence d'un cadre réglementaire ?

A. L. : Il s'agit moins de l'absence d'un cadre réglementaire que de la subsistance d'une médiocratie dans la gestion de la chose locale.
L'absence de compétences appropriées dans le management des services publics s'explique souvent par l'ignorance des textes et le refus de demander l'assistance de professionnels habilités à faire les montages juridico-financiers qu'impose ce type de structure. Car, si le législateur avait innové en élaborant les principes de base de la SDL, sa création, sa constitution, son déploiement et son fonctionnement doivent être assurés par des experts à même d'élaborer le corpus juridique nécessaire : délibération du conseil de la collectivité locale, approbation des autorités de tutelle, statuts de la société (pour définir la relation entre les partenaires et fixer les aspects liés à la création, la gestion et le fonctionnement de la SDL), pacte d'actionnaires, convention de mandat pour la réalisation de projets publics, convention de mandat pour la gestion d'équipements publics, etc.
Ces documents, établis par l'avocat de ou des commune(s) impliquées, doivent être bien ficelés afin d'éviter d'une part, tout écart des textes de loi et, d'autre part, les situations litigieuses. En tout état de cause, pour les deux sociétés que vous avez citées, selon mes informations, elles sont constituées sous forme de sociétés anonymes de droit privé, leur conformité au droit public des collectivités locales en l'occurrence à la loi n° 113-114 doit être appréciée par les organes de contrôle et les autorités de tutelle.

F.N.H. : Quels sont les risques inhérents à ces failles juridiques ?

A. L. : Les risques juridiques sont nombreux. Tout d'abord, le manque de documentation juridique conforme à la loi est perméable au contentieux. Ensuite, les élus qui ne respectent pas les dispositions relatives à la composition du capital et au contrôle de la SDL notamment, peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée. Enfin, tout acte susceptible d'être interprété comme un conflit d'intérêt passé entre les élus et la société de développement local pourrait engager la responsabilité pénale des élus.
Sur un autre plan, le fait que la SDL soit constituée sous forme de société anonyme n'est pas anodin : c'est une société commerciale très contrôlée et nécessitant un suivi minutieux en ce qui concerne ses actes sociaux et ses transactions avec les tiers. Les écarts à la loi n° 17-95 relative à la société anonyme, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°20-05, peuvent aussi constituer des infractions pénales.

F.N.H. : Dans quelle mesure l'absence d'un cadre réglementaire impacte-t-elle la bonne gouvernance de ces outils de gestion communale ?

A. L. : L'improvisation, l'amateurisme et parfois la mauvaise gestion constatés au niveau des collectivités locales sont souvent dus à un manque de maîtrise ou d'ignorance des textes de loi régissant les compétences transférées depuis la promulgation de la loi organique n° 113-114. Ces errements (diagnostiqués brillamment par le discours Royal historique du 11 octobre 2013) provoquent souvent des litiges nécessitant l'intervention des pouvoirs déconcentrés pour arbitrage en la personne du gouverneur ou du ministère de l'Intérieur, selon les cas.
Sur le plan politique, nombreux sont les présidents de conseil communaux qui n'ont cessé de critiquer, depuis l'avènement de cette loi et du statut de la SDL, le rétrécissement de leurs pouvoirs en faveur de ces sociétés. Or, la méconnaissance des mécanismes régissant cet outil de développement local, puisque la majorité du capital est détenue par les pouvoirs publics, la SDL n'est qu'un nouvel instrument utilisé pour une meilleure gouvernance dans la gestion des services des collectivités locales, doit imposer plus de clarté et plus de transparence dans la gestion des projets de développement local. ■

*«Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées «sociétés de développement local», ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Ces sociétés sont créées pour exercer des activités à caractère économique entrant dans le champ des compétences de la commune, d'un établissement de coopération intercommunale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou pour la gestion d'un service public relevant de la commune».


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.