* Le fait de ne pas reconnaître la propriété de la clientèle au franchisé expose ce dernier à des conséquences onéreuses. * Le franchisé doit être en mesure de prouver que si la clientèle peut suivre une marque, elle est surtout attachée à ses qualités personnelles et qu'elle est attirée par l'emplacement du point de vente. Trouver des financements pour créer son entreprise fait partie du passage obligé de la majorité des créateurs d'entreprises. Les organismes financiers n'ont pas pour vocation de prendre le risque à la place de leurs clients et les garanties souvent demandées dépassent les disponibilités des postulants. Dans un projet de franchise, les banques sont souvent réticentes quant à l'octroi de crédits, prétendant que le franchisé ne remplit pas les critères essentiels en ce qui concerne les garanties exigées. Les réussites des enseignes permettent à certaines banques, pas toutes, d'analyser les dossiers de demandes liées à une création en franchise plus favorablement. Même s'il n'existe pas de solution miracle, certaines banques ont le regard tourné vers la franchise parce qu'elles sont conscientes qu'il s'agit d'un marché structuré, plus facile à appréhender. C'est dans cet état d'esprit que s'inscrit l'initiative de la BCP qui a étudié de près ce modèle d'affaires pour intégrer dans ses offres de crédit la dimension structurante de la franchise. Souvent, les banques exigent des franchisés, en contrepartie des crédits, le nantissement du fonds de commerce. Aux termes de l'article 80 de la loi 15-95 formant code de commerce, « le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, l'outillage, des brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de services, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés». L'analyse de l'article 80 nous incite à conclure qu'il n'y a de fonds de commerce qu'avec l'existence d'une clientèle. Cette dernière est l'élément sans lequel il ne pourrait y avoir de fonds de commerce. Cette situation nous amène à poser la question suivante : à qui appartient la clientèle dans le cadre d'un contrat de franchise ? Au franchisé ou au franchiseur ? Il apparaît difficile de contester que la marque et l'enseigne contribuent à la création d'une clientèle, mais trop de qualités sont exigées de la part du franchisé pour pouvoir estimer que, sans lui, le franchiseur bénéficierait, ipso facto, de la clientèle locale. Des risques spécifiques au franchisé Le fait de ne pas reconnaître la propriété de la clientèle au franchisé expose ce dernier à des conséquences onéreuses lorsque le local où est exploité le concept de franchise est en location. En effet, l'inexistence de clientèle et, par voie de conséquence, de fonds de commerce, remet en cause même l'application du Dahir du 22 mai 1954 qui, dans son premier article, définit le champ d'application de ses dispositions aux seuls baux des immeubles et locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel ou à un artisan. La non-application de ce dahir prive le franchisé de l'indemnité d'éviction évoquée dans l'article 10 du Dahir du 22 mai 1954 relatif à la prorogation des baux d'immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, qui stipule : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il devra dans le cas où il userait de ce droit, payer au locataire évincé, sauf exceptions prévues aux articles 11 et suivants, une indemnité d'éviction égale au préjudice causé pour défaut de renouvellement. Le tribunal devra, pour la fixation de cette indemnité, tenir compte de tous les éléments de perte que le locataire aura à subir et de gains dont il sera privé suite à l'éviction. Cette indemnité sera au moins égale à la valeur du fonds, sauf le cas où le bailleur fera la preuve que le préjudice est moindre ». Dans ces conditions où le franchisé est privé de la propriété commerciale, c'est le dahir du 25/12/1980 relatif aux baux d'immeubles et locaux à usage d'habitation et professionnel qui s'applique. L'application de l'article 16 de ce dahir permet au bailleur de disposer de son local moyennant une indemnité ne dépassant pas six mois de loyer. Pour pallier cette situation combien contraignante pour le franchisé, celui-ci dispose de deux options. La première est contractuelle et consiste à insérer dans le contrat une clause reconnaissant la propriété de la clientèle au franchisé. La seconde serait de constater les améliorations introduites par ses propres talents sur l'activité afin de prouver qu'il est le vrai propriétaire de la clientèle. Le franchisé doit être en mesure de prouver que si celle-ci peut suivre une marque, elle est surtout attachée à ses qualités personnelles et qu'elle est attirée par l'emplacement du point de vente.