La loi 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques[1], qui a été mise en vigueur depuis l'année 2000, vise l'amélioration des recettes des organismes publics, le renforcement des garanties offertes au Trésor et la lutte contre l'organisation de l'insolvabilité. Par ailleurs, cette loi a offert des garanties au contribuable, notamment, l'assouplissement des procédures de recouvrement, le recours au recouvrement à l'amiable comme règle générale et que les actions de recouvrement forcé ne peuvent être engagées par les comptables compétents qu'après avoir passé par l'action amiable. En effet, La Trésorerie Générale du Royaume peut recourir, pour recouvrer ces créances, aux voies d'exécution forcée de droit commun ou à des procédures spéciales d'exécution, par l'outil de l'avis à tiers détenteur, appelé en abrégé « ATD », qui est l'une des mesures d'exécution largement utilisée par les comptables du Trésor, c'est un mécanisme très efficace et rentable, qui a pour effet l'attribution immédiate des sommes détenues par les dépositaires et tiers détenteurs à concurrence du montant des impôts, taxes et autres créances dont le paiement est requis[2]. Dans ce sens, nous allons jeter quelques lumières sur le cadre juridique de l'ATD, primo, et, secundo, nous allons citer les conditions légales liées à l'exécution de ce mécanisme de recouvrement, considéré efficace et dissuasif. I. Cadre juridique de l'ATD En droit marocain, l'A.T.D. est régi par les articles 102 103 et 104 du code du recouvrement des créances publiques. Le Trésor dispose d'un ensemble de privilèges dont le plus performant est celui des impôts et taxes[3]. Les créances pouvant faire l'objet de l'A.T.D. sont, justement, celles affectées au privilège du Trésor. Il s'en suit, donc, que les autres créances qui sont étrangères à l'impôt, bien que recouvrées par des comptables publics, ne peuvent bénéficier de cette procédure, comme à titre d'exemple, les redevances domaniales, les dommages et intérêts prononcés par les juridictions. Le déclenchement de cette procédure nécessite la réunion de plusieurs conditions [4]: – La dette en cause est un impôt, une taxe, une redevance ou assimilés ; – L'imposition doit être exigible à l'encontre du contribuable ; – Le recouvrement de cette imposition doit être garanti par le privilège du Trésor ; – Un tiers doit détenir ou avoir en dépôt ou bien être débiteur d'une somme d'argent au profit du contribuable. L'ATD est une voie d'exécution forcée permettant au Trésor l'attribution immédiate des créances mises à la charge des contribuables, et qu'elles sont détenues par les dépositaires et tiers détenteurs que le code de recouvrement a cité comme suit : 1- Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de société dissoutes et autres dépositaires, qui ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de recevoir les sommes séquestrées ou déposées qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits fonds appartiennent. 2- Les secrétaires greffiers, les huissiers de justice et les avocats qui sont dépositaires de fonds provenant d'opérations de vente ou de séquestre judiciaire, qu'ils ne doivent remettre lesdits fonds à qui de droit qu'après justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles ces fonds appartiennent. 3 – Les comptables publics, économes , locataires et tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et autres créances jouissant du privilège du trésor sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par ces redevables. En Principe général, le recouvrement de toute dette mise à la charge du contribuable s'effectue à l'amiable[5] durant la période comprise entre la date de mise en recouvrement ou d'émission et celle d'exigibilité[6], sachant que les impôts et taxes établis par voie de rôles sont exigibles à l'expiration du deuxième mois suivant celui de leur mise en recouvrement [7], et que le recouvrement forcé ne peut être engagé qu'après l'envoi d'un dernier avis sans frais au redevable[8]. II. Conditions nécessaires d'exécution de l'ATD Le comptable public chargé de recouvrement ne doit recourir à l'ATD qu'après avoir respecté les formalités et procédures réglementaires, et que le contribuable est bien informé, par l'envoi d'un avis d'imposition comportant les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des impôts et taxes, et qu'un délai minimum de deux mois à partir de la date de mise en recouvrement lui est accordé pour régulariser sa situation fiscale à l'amiable. En cas de non-paiement, il est de nouveau informé au moyen d'un avis sans frais qui lui est adressé par voie postale dans les dix jours suivant la date d'exigibilité de la créance, aussi les tiers détenteurs en sont informés concomitamment. En plus de l'information du contribuable, la jurisprudence française a considéré que l'ATD ne peut être utilisé pour le recouvrement des créances publiques qu'à la condition que le tiers saisi soit au jour de sa notification, dépositaire, détenteur, ou débiteur d'une somme d'argent envers le contribuable [9]. Par ailleurs, l'avis à tiers détenteur ne peut être notifié en cas de redressement ou liquidation judiciaire, seulement le comptable chargé de recouvrement, dans ce cas, peut prendre des mesures conservatoires sur des biens du redevable sans qu'il soit en possession d'un titre exécutoire et sans que la créance soit exigible [10]. Mais malgré les garanties prévues par la réglementation en faveur du contribuable, le recouvrement amiable des créances publiques, parfois, n'aboutissait aux résultats souhaités à cause du manque d'un certain civisme fiscal dans le comportement du citoyen /contribuable, ce qui laisse les chances au comptable d'entreprendre des actions et prérogatives exorbitantes de droit commun pour parvenir à recouvrer ses créances, par le moyen d'ATD. Aussi, Ce manque de civisme a été remarqué chez des sociétés, dont les gérants ou administrateurs tricheurs, organisent leur insolvabilité ou mettent obstacle au recouvrement des créances publiques en entreprenant des actes ayant pour effet le détournement d'actifs constituant le gage du Trésor en vue de les soustraire à l'action en recouvrement[11], ou lorsque les gérants ou les administrateurs des sociétés ou des entreprises commettent des manœuvres frauduleuses afin d'échapper à l'impôt [12]. Devant cette situation, la Trésorerie Générale du Royaume se trouve dans l'obligation de sauvegarder le gage de l'Etat qui risque d'être détourné ou soustrait à l'action du recouvrement, par un réseau de postes comptables ou perceptions implantés sur tout le territoire national, qui ont recours de plus en plus à l'ATD contre les redevables, surtout, bancarisés. Mais, ce mécanisme de recouvrement appelé « ATD », légal et efficace, devenu ingérable par le travail colossal dû aux paperasses, se trouve depuis l'année 2004, au centre d'un débat entre la Trésorerie Générale du Royaume et les banques. Les deux parties avaient signé une convention de partenariat visant la dématérialisation du traitement des ATD en 2008, en mettant en place au niveau de la TGR un interlocuteur unique des banques (Unité centrale de recouvrement, devenue Trésorerie centrale de recouvrement) en ce qui concerne la notification des ATD émanant des perceptions. C'est une nouvelle procédure de recouvrement dématérialisée auprès des banques, plus efficace et rentable. Grace à cette nouvelle procédure de dématérialisation du recouvrement, par laquelle le comptable demande des renseignements auprès des banques et l'accès aux bases de données, ces dernières auront l'obligation de réagir en 48 heures maximum. Une fois l'ATD reçu, la banque doit virer au Trésor, à concurrence du montant de l'ATD, le solde disponible sur le compte du contribuable visé. Les banques deviennent ainsi un acteur fondamental dans le processus de recouvrement des créances publiques et s'exposent par là même à la saisie de leurs propres comptes auprès de Bank Al-Maghrib. Il est à rappeler dans ce sens que le Ministère des Finances a même eu beaucoup de mal à boucler le budget 2010, à cause des difficultés des finances publiques dues à la baisse des recettes fiscales, alors le Ministère a décidé d'augmenter le taux des recettes. Le dispositif de l'ATD reste le moyen efficace, rapide et dissuasif pour marquer une certaine évolution en matière de recouvrement des créances publiques, surtout, lorsque les gros redevables refusent de régulariser leurs situations fiscales. Le recours à l'ATD ne peut réaliser de meilleurs résultats sans causer parfois des conséquences désastreuses pour les entreprises redevables, qui voyaient leurs comptes bancaires saisis de manière abusive et sans préavis, avec les conséquences notamment sur les paiements en cours, les salaires, etc. C'est pour cela, Le recours de plus en plus large à cette procédure génère, en parallèle, des litiges dont les aspects sont divers. Le contentieux de l'avis à tiers détenteur est déclenché devant les tribunaux compétents. L'avis à tiers détenteurs existe un peu partout dans le monde. Mais il faut prendre en considération notre environnement, car en se servant directement dans les comptes bancaires sans que les clients ne soient avisés, la TGR les place dans des situations délicates puisque ces entreprises peuvent se retrouver avec des chèques sans provision. L'information préalable par la banque représente donc un pas important, sachant que l'avis à tiers détenteur constitue un acte juridique attributif de la propriété des fonds et qu'en principe rien n'oblige l'administration fiscale à informer le redevable de cette action une fois toutes les procédures de recouvrement et les formalités prévues par la loi épuisées. Pour remédier à ce problème, à concilier les intérêts des redevables et ceux de l'Etat, et à renforcer la confiance entre l'administration et le citoyen, les pouvoirs publics ont opté pour une solution sous la forme d'une charte tendant à améliorer le climat des affaires. Cette charte avait été signée le 17 avril 2014 entre les principales parties prenantes : Ministère de l'Economie et des Finances, ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales, Trésorerie Générale du Royaume, Administration des Douanes et Impôts Indirects, Direction Générale des Impôts, Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Groupement Professionnel des Banques du Maroc et Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La charte a opté pour des garanties dont bénéficie le contribuable en termes d'information, de délais à respecter et de moyens de suspension du recouvrement des créances contestées, ainsi que de garanties administratives complémentaires instituées en faveur du contribuable. Elle accorde au contribuable un délai de 72 heures en vue de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour la régularisation de sa situation vis-à-vis de l'administration concernée. Passé ce délai, le tiers détenteur ou le dépositaire est tenu de verser les sommes prélevées entre les mains du comptable en charge du recouvrement. Mais à condition que le contribuable est informé, par l'envoi, par voie postale, d'un avis d'imposition comportant les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité des impôts et taxes, et aussi par l'envoi d'un dernier avis par voie postale dans les dix jours suivant la date d'exigibilité de la créance en cas de non-paiement. Les tiers détenteurs en sont informés concomitamment. Aussi d'après la charte, les ATD effectués sur les salaires des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, fixe à 40% maximum le taux des prélèvements opérés sur les salaires. En effet, Le comptable chargé du recouvrement est tenu au respect des dispositions qui régissent l'ATD pour en faire un instrument de garantie des droits reconnus au citoyen-contribuable et, en même temps, de sauvegarde des prérogatives conférées au comptable public par le code de recouvrement. En conclusion, l'ATD reste un moyen légal et dissuasif aux mains des comptables publics pour recouvrer les créances de l'Etat, et que ce moyen doit respecter les formalités réglementaires pour qu'il ne soit considéré comme abus de pouvoir, qui pourrait être attaqué devant les juridictions. Sans oublier que le recouvrement à l'amiable reste la meilleure solution, lorsqu'il s'agit d'une entreprise contribuable participant à l'économie nationale, qui risque d'être en faillite à cause d'une procédure d'ATD mal entreprise. Sachant que l'Etat doit encourager les petites et moyennes entreprises pour développer leurs investissements, et aussi de sauvegarder la paix sociale, élément essentiel pour la stabilité politique de notre pays. [1] – Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. [2] – article 102 du code de recouvrement. [3] – Le privilège des impôts et taxes est régi par les dispositions des articles 105 et suivants du code de recouvrement [4] – STEPHANE REZEK, La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur, Editions Litec, 2001, p.3. [5] – Le recouvrement amiable de créances consiste alors à mettre en œuvre des moyens matériels tels que l'envoi de lettres sous toutes ses formes, pour amener le débiteur à payer volontairement sa dette en lui rappelant l'origine de celle-ci avant d'utiliser les voies de droit. [6] – article 7 du code de recouvrement. [7] – article 13 du code de recouvrement. [8] – article 36 du code de recouvrement. [9] – cass.com., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-10423 ; cass. com., 5 novembre 2002, pourvoi n° 99-19261. [10] – Le comptable est habilité à engager une procédure de saisie conservatoire à l'encontre du redevable objet d'un redressement fiscal en cours. cette mesure est prise sur la base d'un avis de redressement en cours, émis par les services d'assiette et adressé au comptable chargé du recouvrement après avis du directeur général des impôts ou de la personne délégué par lui à cet effet . Voir alinéa 2 de l'article 29 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques [11] – article 84 du code de recouvrement [12] – article 98 du code de recouvrement.