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Acquisition de Crédit du Maroc : BAM et le Conseil de la Concurrence entrent en jeu
Publié dans EcoActu le 29 - 04 - 2022


Ecrit par Imane Bouhrara |
Bien que Crédit Agricole S. A. (France) ait signé avec Holmarcom (Maroc) le contrat de cession totale de sa participation de 78,7% dans le capital de Crédit du Maroc, la transaction ne peut être effective sans l'autorisation des autorités marocaines : le Conseil de la Concurrence pour contrôler cette concentration économique et Bank Al-Maghrib pour octroyer un nouvel agrément à la banque.
Depuis plusieurs mois que les négociations se poursuivaient, Crédit Agricole S.A. (France) et Holmarcom sont finalement parvenus à un accord et ont signé le 27 avril le contrat de cession totale des 78,7% de participation de Crédit Agricole S. A. dans le capital de Crédit du Maroc.
Finie cette étape, c'est une autre qui commence. En effet, l'acquisition ne sera effective qu'après autorisation des autorités publiques, le cas échéant du Conseil de la Concurrence, et de Bank Al-Maghrib, en sa qualité de régulateur sectoriel.
Au moment où nous mettions en ligne, aucune des deux instances n'a été notifiée, pour le cas du conseil de la concurrence, ni reçu une demande pour nouvel agrément pour le cas de la banque centrale.
Sachant que pour le Conseil de la Concurrence, le communiqué peut être publié dans les cinq jours suivant la date de réception du dossier de notification. Les deux régulateurs entameront deux procédures totalement distinctes mais qui devraient aboutir à une concertation pour la décision finale.
Autant dire que cette étape de soumission de la transaction à l'aval des autorités publiques devra être enclenchée rapidement vu les délais réglementaires pour traiter cette demande.
A commencer par la notification du Conseil de la Concurrence puisqu'il s'agit d'une concentration économique, au vu de l'article 11 de la loi 104.12 sur la liberté des prix et de la concurrence.
Aussi, l'acquisition de Crédit du Maroc exige-t-elle la demande d'un nouvel agrément comme stipulé dans l'article 43 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, dite Loi bancaire : les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement de crédit ou la nature des opérations qu'il effectue habituellement est subordonné à l'octroi d'un nouvel agrément demandé et délivré dans les formes et conditions prévues à l'article 34 de la même loi.
Notification en amont ou en aval ?
L'article 12 de la loi sur la liberté des prix et la concurrence stipule que « toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation. Cette obligation s'applique lorsqu'une des trois conditions suivantes est réalisée: – le chiffre d'affaires total mondial, hors taxes, de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur au montant fixé par voie réglementaire ; – le chiffre d'affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur au montant fixé par voie réglementaire... ».
Une chose est sûre : aucune notification n'a été faite puisque le Conseil de la Concurrence publie toutes les notifications sur son site.
Dans l'article 8 du décret n° 2-14-652, les seuils des chiffres d'affaires à partir desquels la notification en amont est obligatoire sont fixés comme suit : – le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être égal ou supérieur à 750 millions de dirhams ; – le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés par la concentration doit être égal ou supérieur à 250 millions de dirhams.
Les entreprises qui remplissent ces conditions et décident de se rapprocher avant de notifier leur fusion auprès du régulateur, se verront, sanctionnées.
La décision du Conseil de la Concurrence importante pour BAM
Maintenant que l'accord de principe est signé par Crédit Agricole S. A. et Holmarcom et a été annoncé au public, les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier par le Conseil de la concurrence.
Dans ce cas, l'obligation de notification incombe à Holmarcom qui a acquis Crédit du Maroc et prend ainsi le contrôle de la banque.
Une fois notifié, le rapporteur général Conseil de la Concurrence désigne un rapporteur pour instruire la demande. Le Conseil analysera de manière prospective les conséquences de cette acquisition sur le marché d'un point de vue concurrentiel pour écarter tout risque d'entrave au libre jeu du fonctionnement des marchés.
Trois scénarios se posent dès lors, à l'issue des deux mois réglementaires, le Conseil de la Concurrence peut autoriser l'acquisition sans conditions.
Comme il peut entamer un examen approfondi et autoriser l'acquisition avec conditions notamment des engagements qui préserveraient la libre concurrence ou encore en interdisant l'opération.
Et pour le cas de l'acquisition de Crédit du Maroc, la décision du Conseil de la Concurrence est déterminante dont celle de la banque centrale d'octroyer un nouvel agrément ou non à la banque.
Faut-il dans ce sens rappeler que la loi bancaire, précise dans son article 50, que si la banque centrale estime que l'opération envisagée peut être susceptible de constituer une violation des dispositions aux opérations de concentration économique prévues dans la loi régissant la concurrence, elle sursoit à statuer sur la demande et requiert l'avis du Conseil de la Concurrence.
D'autant que les deux régulateurs ont conclu il y a plus de deux ans, une convention pour renforcer la concertation.
Et comme pour le Conseil de la Concurrence, BAM est habilitée dans le cadre de l'instruction de la demande d'un nouvel agrément à réclamer tous les documents et renseignements, tels que fixés par la circulaire du Wali de BAM.
L'alinéa 5 de l'article 34 de la Loi bancaire fixe le délai maximum de réponse que ce soit par l'affirmative ou un refus motivé, à 4 mois à compter de la date de réception de l'ensemble des documents et renseignements requis.
Ce n'est qu'une fois tout ce processus achevé et les décisions favorables que l'acquisition sera finalement effective.


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