Des sanctions pour violation de la vie privée entreront en vigueur en septembre. Un nouvel amendement du Code pénal stipule que la violation de la vie privée d'autrui en publiant leurs photos ou leurs déclarations dans le but de les diffamer exposera l'auteur à des peines de prison et à des amendes pouvant atteindre 5 millions de centimes. Après la publication, en avril, de photos et de vidéos de tiers sur des sites de réseaux sociaux sans leur consentement au motif d'abus et de diffamation, la loi no 103.13 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes a présenté trois amendements au chapitre 447 du Code pénal, violation de la vie privée des tiers en vertu des nouveaux amendements. Les amendements 1-447, 2-447 et 3-447, introduits par la loi n° 103.13 du chapitre 447 du Code pénal sur la protection du droit au respect de la vie privée, entreront en vigueur le 1er septembre. Selon le chapitre 1-447, « quiconque, délibérément, par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes d'information, recueille, enregistre, transmet ou distribue des déclarations ou des informations communiquées à huis clos ou en secret est passible d'une peine de six mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams. Sans le consentement de leurs propriétaires. La même peine est infligée à une personne qui délibérément, par quelque moyen que ce soit, installe, enregistre, transmet, distribue ou transmet une photo d'une personne qui se trouve dans un lieu privé sans son consentement. » En outre, le chapitre 2 – 447 explique que « quiconque, par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes d'information, diffuse ou distribue une composition consistant en une déclaration ou une image, sans son consentement, est puni d' un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams. Ou la distribution de fausses allégations ou de faits, dans le but de nuire ou de diffamer des personnes. Ensuite, selon le chapitre 3 447, « est punissable d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams si les actes prévus aux chapitres 447-1 et 447-2 sont commis dans le cas du retour et du délit commis par le mari, un criminel, une branche, un avoir ou un parrain, une personne ayant compétence ou autorité sur la victime, ou une femme en raison de son sexe ou un mineur. » A noter que les actes ne sont passibles de sanctions que lorsqu'ils se déroulent dans un lieu privé (maison, salle de fête, lieu de travail…) et sans le consentement des personnes concernées.