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Permis de conduire : Nouvelles dispositions pour les visites médicales
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 14 - 11 - 2011

«Pour l'obtention du permis de conduire, d'un duplicata ou d'un échange de document, la visite médicale doit être effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la personne concernée.
De nouvelles dispositions ont été prises par le ministère de l'équipement et des transports et celui de la santé relatives aux visites médicales se rattachant au permis de conduire. Celles-ci ont trait aux affections interdisant la conduite, le certificat et la contre-visite médicale, les symboles désignant les restrictions à la conduite… L'article 1 de l'arrêté n° 2653-11 du 16 septembre 2011, publié dans le BO n° 5988 du 20 octobre 2011, fixe la liste des affections interdisant la conduite de véhicule, les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire ainsi que les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur. Les affections citées dans la liste sont classées en plusieurs catégories : cardiologie (syndrome coronaire aigu, infarctus aigu, hypertension artérielle…), œil et vision (dyschromatopsies, mobilité du globe oculaire…), oto-rhino-laryngologie-pneumologie (otites, insuffisance respiratoire chronique, tuberculose…), neurologie-psychiatrie (arriération mentale, la maladie d'Alzheimer, confusion mentale…). Pour sa part, l'article 2 précise que toute visite médicale doit impérativement être effectuée par un médecin agréé. «Pour l'obtention du permis de conduire, d'un duplicata ou d'un échange de document, la visite médicale doit être effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la personne concernée. Lorsqu'il s'agit du renouvellement de la visite médicale, celle-ci peut être effectuée auprès de tout médecin agréé», stipule l'article 2. A noter que toute personne admise à la visite médicale doit être enregistrée dans un registre spécial tenu par le médecin agréé (article 3). Lors de la visite médicale, le médecin agréé est tenu d'exiger pour les conducteurs professionnels, le dosage de l'hémoglobine glyquée datant de moins de 15 jours et la mesure du tonus oculaire datant de moins d'une semaine pour les conducteurs professionnels âgés de 50 ans ou plus (article 4). Le médecin agréé peut demander dans le cas échéant des examens radiologiques, biologiques ou d'explorations fonctionnelles. A l'issue de la visite médicale, le médecin agréé doit remplir le certificat médical d'aptitude physique et mentale et remettre immédiatement le volet n° 3 dudit certificat à l'intéressé. Le médecin dispose d'un délai de 10 jours pour transmettre le volet 2 du certificat au service relevant du ministère de l'équipement et des transports, chargé de délivrer les permis de conduire du lieu de la délivrance du certificat médical. Ce dernier devra conserver le volet 1 dans le dossier médical et transmettre au directeur régional de la santé du lieu de délivrance du certificat médical une copie du dossier médical de l'intéressé dans un délai de 30 jours (article 5). Concernant la contre-visite médicale, l'article 6 stipule que «toute demande de contre-visite médicale doit être adressée par le directeur régional ou provincial de l'équipement et des transports du lieu de délivrance du certificat médical objet de la contestation, ou du candidat à l'obtention du permis de conduire ou du titulaire du permis de conduire, à la direction régionale de la santé du lieu de la délivrance du certificat médical, par lettre recommandée». La demande de contre-visite doit être accompagnée d'une copie du certificat médical qui fait l'objet de contestation. Le directeur régional de la santé est tenu dès la réception d'une demande de contre-visite médicale de convoquer les membres de la commission médicale d'appel et ce, dans un délai ne dépassant pas les 30 jours. Le concerné doit alors se présenter muni de plusieurs pièces : formulaire du certificat de la contre-visite médicale, dossier médical, copie de la CIN, quittance du paiement des honoraires pour la contre-visite (au cas où l'intéressé est à l'origine de la contestation).

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