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Homologation de la circulaire de l'AMMC sur opérations et informations financières : L'arrêté du ministère des finances publié au Bulletin officiel
Publié dans Aujourd'hui le Maroc le 10 - 06 - 2019

Cette circulaire et son annexe déterminent sur le plan formel les opérations financières et les documents qui les accompagnent. Elles insistent également sur la sincérité, l'exactitude et l'accessibilité de l'information rendue au public et fixent la déontologie applicable à la diffusion de l'information sur les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse.
Le marché des capitaux se voit renforcer avec de nouveaux instruments juridiques. En effet, le corpus réglementaire de l'AMMC prend forme avec la publication récente au Bulletin officiel de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n°1704-19 portant homologation de la circulaire de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) n°03/19 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières. Cette circulaire et son annexe déterminent sur le plan formel les opérations financières et les documents qui les accompagnent. Elles insistent également sur la sincérité, l'exactitude et l'accessibilité de l'information rendue au public et fixent la déontologie applicable à la diffusion de l'information sur les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse.
Prospectus, document de référence, visa de l'AMMC…
Sur le plan de la transparence, la circulaire de l'AMMC précise que toute personne morale ou organisme qui envisage de faire appel public à l'épargne doit soumettre au visa de l'AMMC un prospectus destiné au public. Ce document contiendra des informations détaillées sur l'émetteur (à savoir l'organisme ou personne morale qui procède à un appel public à l'épargne ou dont les titres sont proposés dans le cadre d'une opération d'appel public à l'épargne). L'objectif étant de renseigner le public pour qu'il puisse fonder son jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les perspectives ou encore sur les risques de l'émetteur. Le prospectus en question peut également indiquer la méthode d'allocation retenue, à savoir l'attribution des titres offerts selon les règles des algorithmes de traitements des demandes de souscription. Ce document doit aussi mentionner l'information sur les caractéristiques des placements privés (c'est-à-dire toute opération d'émission ou de cession de titres auprès d'un nombre restreint d'investisseurs qualifiés) effectués dans les douze mois précédant le placement dans le public. Par ailleurs, l'émetteur peut établir un document de référence destiné au public qui reste valide jusqu'à l'arrêté de nouveaux comptes annuels par les organes compétents de l'émetteur et pour une durée de 12 mois à partir de son enregistrement auprès de l'AMMC. Au niveau du visa, le texte fixe les deux procédures suivies. La première appelée «normale» permet d'obtenir un visa unique et définitif accordé au prospectus déposé auprès de l'AMMC alors que la deuxième procédure se fait en deux temps. Cette procédure repose sur un premier visa dit préliminaire accordé suite à un prospectus ne contenant pas toutes les informations relatives à l'opération envisagée. Dans ce cas le visa définitif n'est octroyé qu'après le prospectus complété.
Une information financière plus claire et accessible au public
En principe de base l'information doit être accessible au public. Dans ce sens, le document détaille les modalités de l'information périodiques, le contenu du rapport financier annuel et du rapport financier semestriel, les délais impartis à la publication des indicateurs trimestriels ainsi que les modalités de publication et de transmission de l'information en ligne. Pour ce qui est de l'information permanente, le texte fixe les règles applicables à la publication de toute information pouvant avoir une influence significative. Ainsi, les émetteurs peuvent retarder sous leur responsabilité la diffusion d'une information importante lorsque la diffusion de ladite information peut porter atteinte aux intérêts de la personne morale ou organisme concerné, lorsque la diffusion de l'information reste confidentielle jusqu'à sa publication ou lorsque la diffusion retardée ne risque pas d'induire le public en erreur. A ce titre, les émetteurs doivent transmettre les éléments justifiant le retard à l'AMMC. Celle-ci peut exiger par ailleurs la publication immédiate de ladite information.


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