Le gouvernement doit adopter ce jeudi une réforme très attendue en perspective de l'amélioration de son classement Le Conseil de gouvernement de ce jeudi examinera un projet de loi relatif aux sûretés mobilières. Il s'agit d'une réforme très attendue qui doit notamment permettre au pays d'améliorer son classement dans le prochain Doing Business. Selon les responsables, la modification du cadre afférent aux sûretés mobilières s'inscrivait dans un dispositif ayant pour objectif l'amélioration du climat des affaires et la vie de l'entreprise de sorte qu'elle soit en mesure de s'acquitter de son rôle dans le développement et dans la création de richesses. Fruit d'un travail de plusieurs départements ministériels, notamment le ministère de la justice, le Secrétariat général du gouvernement, ainsi que les ministères de l'économie et des finances, et de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, le texte s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus globale entamée il y a deux ans avec notamment l'amendement du livre V du code de commerce et la réforme des CRI (Centres régionaux d'investissement). Dans les détails, le projet de loi portant réforme du droit des sûretés mobilières s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion de l'accès des entreprises au financement en particulier les PME. «La situation financière de certaines catégories d'entreprises, notamment les PME, ne permet pas à elle seule de rassurer les créanciers, d'où l'intérêt de renforcer les possibilités pour ces entreprises de donner en gage les actifs mobiliers corporels et incorporels afin de consolider leurs capacités à mobiliser des financements», lit-on dans la note de présentation du projet. Concrètement, cette réforme se traduira par la revue des textes régissant les sûretés mobilières, à savoir le dahir formant code des obligations et des contrats (DOC), la loi n° 15-95 formant code de commerce, la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, la loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relative au régime de sécurité sociale ainsi que la loi n° 17-99 portant code des assurances. «Elle s'accompagne par la mise en place d'un registre national des nantissements ayant pour principale mission d'informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d'un droit sur ledit bien», précise-t-on dans le cadre de la note de présentation. Plus concrètement encore, la réforme doit aboutir sur une clarification du droit des sûretés mobilières. Dans ce sens, le projet de loi a maintenu l'actuelle distinction entre gage et nantissement tout en évitant que ces notions ne soient utilisées alternativement pour désigner la même chose. Plus loin encore, les responsables espèrent à travers la réforme la facilitation de la constitution des sûretés mobilières ainsi que la facilitation de l'information des tiers et notamment des créanciers potentiels sans oublier le renforcement de la liberté contractuelle des parties, en particulier lorsque le constituant est professionnel. A noter que le projet de loi prévoit également des dispositions transitoires précisant les modalités d'application de la nouvelle loi dans le temps. En effet, un délai de 12 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi est prévu pour les titulaires de sûretés afin de se conformer aux nouvelles dispositions législatives. Régime du nantissement Le projet de loi sur les sûretés mobilières vise le maintien du régime du nantissement de fonds de commerce. «Il a été choisi de proposer une réforme a minima du nantissement de fonds de commerce tout en consacrant un principe d'infériorité de ce nantissement par rapport aux éventuels nantissements de droit commun qui seraient constitués (antérieurement ou postérieurement à la création du nantissement de fonds de commerce) sur les différents éléments du fonds de commerce», explique-t-on dans le cadre de la note de présentation. «En pratique, cela impliquerait qu'un créancier pourrait, comme tel est le cas aujourd'hui, prendre un nantissement sur le fonds de commerce d'une entreprise et l'enregistrer au greffe. Cependant, le droit du créancier sur les biens compris dans le fonds ne pourra s'exercer qu'après celui des créanciers bénéficiant d'un nantissement de droit commun sur tout ou partie des biens composant ce fonds, y compris lorsque ce nantissement a été rendu opposable après le nantissement de fonds de commerce», précise la même source.