Afin de facilité au entreprises l‘accès au financement bancaire, le direction du Trésor du ministère des finances législateur a réalisé une véritable chirurgical sur le corps du vieux dahir sur les obligations et contrats une bonnes dose de dispositions nouvelles clarifiant le droit des sûretés mobilières et facilitant leur constitution en vue de permettre aux entreprises de donner en gage les actifs mobiliers corporels et incorporels afin de mobiliser des financements. Le chamboulement du DOC s'est traduit par une greffe sur ce corps d'un livre troisième intitulé «Des sûretés et autres causes légitimes de préférence». Sur le plan de la facilitation de la réalisation des sûretés mobilières pour les constituants professionnels, le préambule du projet de loi portant réforme du droit des sûretés mobilières, rappelle que sous réserve de quelques exceptions, la vente judiciaire est actuellement le seul mode de réalisation des sûretés mobilières. La vente judiciaire est non seulement une source de frais élevés et parfois disproportionnés par rapport à la valeur du bien grevé, mais également un facteur de dévalorisation du bien grevé. Les nouvelles dispositions viennent ajouter à la vente judiciaire, trois nouveaux modes de réalisation des sûretés mobilières : l'attribution judiciaire, le pacte commissoire et la vente non judiciaire. Dans cette perspective et par souci de protection des constituants non professionnels, il a été décidé de restreindre le recours aux modes de réalisation extrajudiciaires aux constituants professionnels. La réforme propose d'autoriser les pactes commissoires permettant à un créancier impayé de s'approprier le bien nanti ou gagé, tout en prévoyant des mécanismes permettant de protéger les intérêts du constituant (estimation du bien nanti par recours à un expert). La réforme propose également d'autoriser les arrangements contractuels permettant à un créancier impayé de disposer librement du bien nanti ou gagé et notamment de le vendre de gré-à-gré. L'intention est de permettre aux parties de définir, dans l'acte constitutif de la sûreté, les modalités de la vente du ou des biens gagés ou nantis. A défaut, le créancier pourra vendre les biens sous réserve toutefois qu'il s'assure que le prix de vente correspond à la valeur marchande du bien. Le titre III du DOC, remanié, rappelle que les sûretés sont personnelles ou réelles. Les premières sont régies par les dispositions du titre deuxième du troisième livre. Les secondes comprennent les sûretés sur les meubles ou sûretés mobilières et les sûretés sur les immeubles ou sûretés immobilières. Les sûretés mobilières sont régies par les dispositions du titre troisième du troisième livre. Les sûretés réelles immobilières sont régies par la loi n° 39.08 relative aux droits réels. Les biens du débiteur sont la garantie commune de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux au prorata de leurs créances, à moins que certains d'entre eux ne bénéficient de causes légitimes de préférence ou aient renoncé en tout ou partie à cette garantie. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les sûretés réelles. Les sûretés mobilières sont le gage, le nantissement et la propriété cédée à titre de garantie. Les dispositions qui régissent le gage et le nantissement peuvent être complétées au regard de la nature des biens gagés ou nantis par les dispositions de nantissement de certains biens ou, s'agissant du nantissement de fonds de commerce, par les dispositions du livre II du Code de commerce. Selon le projet de loi, le gage et le nantissement peuvent être constitués sur tous biens meubles ou ensembles de biens meubles corporels, présents ou futurs. Le nantissement peut également être constitué sur tous biens meubles ou ensembles de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Seuls les biens meubles qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet d'un gage ou d'un nantissement. Le gage et le nantissement peuvent être constitués en garantie de toutes créances présentes ou futures, que leur montant soit fixe ou variable.