A-t-on vraiment besoin de créer une commission ministérielle sur la diffamation quand cette dernière est déjà régie, ainsi que tous les aspects liés à la presse, par un code qui en fixe les contours et les modalités de sanction ? Comme tout corps de métier, la presse obéit à des lois. Le dahir N° 1-02-207 du 3 Octobre 2002, formant le Code de la Presse, fixe aussi bien les règles que les limites de l'exercice journalistique. Un code qui réserve plus d'un article à la question de la diffamation. La section III de ce même code fait non seulement le tour de la question, mais en explique tous les tenants et aboutissants. On peut même y lire une définition aussi précise que globale de la diffamation, présentée comme étant «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps» auquel elle appartient. «Est punie la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». la loi est on ne peut plus claire, c'est à la justice de trancher si un fait est une diffamation ou non et décider des moyens de sanctionner son auteur. Selon l'article 45 du même code, la diffamation commise envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Quand il s'agit de personnes physiques, l'article 46 est également clair à ce propos : «sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent…». La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues dans l'article 47, soit un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. On l'aura également compris, toute personne s'estimant lésée ou touchée dans sa dignité ou son honneur peut, ou doit, recourir à la justice, quelle que soit sa place dans la société. La profession a des lois qui la régissent. Le journaliste n'est jamais au-dessus de ces lois, bien au contraire. Mais une précision s'impose. La presse de caniveau comme, on se plaît à l'appeler, n'est pas le fruit du hasard, mais elle est issue de tout un système : le «tout venant» fait du bon, du moins bon et du carrément mauvais. Un système qui accorde des «autorisations», le mot juste étant «récépissé» de dépôt de dossier, à qui veut devenir patron de presse, sans vérifier ni sa moralité, ni ses sources de financement, encore moins son niveau d'instruction. Et si l'on devait à chaque fois recourir à des solutions aussi faciles qu'inefficaces comme c'est le cas des commissions ministérielles, ne devrait-on pas s'arrêter également sur le cas de ce grand journal de la place, passé, tambours battant, aux mains d'un étranger, sachant que la loi le lui interdit. «Tous les propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds et autres participants à la vie financière des publications éditées au Maroc doivent être de nationalité marocaine», stipule l'article 12 du même code. Ne devrait-on pas dans ce cas provoquer une autre commission pour en débattre ? Sinon, à quoi bon en créer une quand la loi ne demande qu'à être appliquée dans un Etat qui se veut de droit. Et pourquoi s'acharne-t-on à fabriquer des lois, quand on ne veille pas sur leur application.