Question : Je suis un Marocain habitant au Canada, et souhaite me marier avec une Marocaine au Maroc. Seulement, ma contrainte est que je ne vais que rarement au Maroc, et la dernière fois date d'il y a cinq ans. Ma question est de savoir si je peux déléguer à mon père ou à mon frère le droit de me marier sans que je sois présent. Et est-ce que ce pouvoir est accordé aussi bien à l'homme qu'à la femme ? Réponse : Attention, le mariage est un projet très sérieux, il faut lui trouver le temps, mais surtout se donner tout le temps qu'il faut pour trouver la bonne personne avec qui vous projetez de fonder une famille. Le mariage est censé être une union pour l'éternité, jusqu'à ce que la mort vous sépare, et partant, mérite de lui réserver le temps, l'énergie, l'argent et tous les moyens nécessaires au moins pour un bon démarrage. Quant à la possibilité de déléguer le pouvoir d'accomplir les formalités de mariage et votre nom et lieu et place, oui, le législateur a prévu cette possibilité dans l'article 17 du code de la famille. En effet, il y a des cas où l'homme comme la femme, puisque le législateur a prévu cette possibilité aussi bien pour l'homme que pour la femme, ne puisse assister personnellement pour accomplir les formalités du mariage, notamment la conclusion de l'acte de mariage devant les adouls, auquel cas le conjoint peut donner mandat à son frère ou à un proche sous réserve d'obtenir l'autorisation du juge. Par ailleurs, l'article suscité prévoit cinq autres conditions pour que la procuration soit juridiquement valable, et le mariage par ricochet : 1) L'existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour juger et apprécier lui-même du caractère sérieux de ces circonstances ; 2) Le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant, la légalisation de votre signature peut être effectuée au consulat le plus proche du Maroc ; 3) le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ; 4) Le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l'autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu'il juge utile de mentionner; je dois vous signaler à ce niveau que le fait que votre mandataire se trompe sur la personne ne dégage pas votre responsabilité si vous demandez le divorce après, c'est-à-dire que vous pourriez être condamné à dédommager l'épouse ; 5) Le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d'avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu'il désire introduire dans l'acte et les conditions de l'autre partie, acceptées par lui ; Bien sûr, ce mandat doit être visé par le juge. n