Le texte de la loi de finances pour l'année 2017 vient d'être publié au Bulletin officiel N° 6577 bis du 12 juin 2017. Au titre de son article 20, le gouvernement est autorisé, en cas de nécessité impérieuse et imprévue d'intérêt national, à ouvrir, pour la période allant de la date de publication de la présente loi de finances au « Bulletin officiel » et jusqu'au 31 décembre 2017, des crédits supplémentaires par décrets. Au niveau du budget général de cette loi de finances, Il est créé 23.768 postes budgétaires répartis entre ministères et institutions du Royaume. Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2017, au titre des dépenses de fonctionnement du budget général, est fixé à la somme de cent quatre-vingt-sept milliards sept cent trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-cinq mille dirhams (187.734.785.000 OH). Le montant des crédits de paiement et des crédits d'engagement ouverts au titre des dépenses d'investissement du budget général est fixé à la somme de quatre-vingt dix-huit milliards deux cent trente et un millions quatre cent trente-six mille dirhams (98.231.436.000 OH), dont soixante-trois milliards cinq cent soixante-et-onze millions huit cent quarante-six mille dirhams (63.571.846.000 OH) en crédits de paiement. Article 45 Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2017, au titre des dépenses de la dette publique du budget général, est fixé à la somme de soixante-treize milliards trois cent cinquante six millions de dirhams (73.356.000.000 OH). L'article 2. - II. De la nouvelle loi de finances prévoit que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sur option irrévocable, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent mentionner l'option précitée : - pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration prévue à l'article 148 du Code général des impôts ; - pour les sociétés en cours d'exploitation, sur une demande établie sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. L'article 6 du Code général des impôts tel qu'il est modifié par l'article 6 de la LF 2017 prévoit que sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), régis par la loi n° 70-14 promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), pour les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d'immeubles construits à usage professionnel. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés retenu à la source: 1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants : - les dividendes perçus par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I) ; 2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux : - organismes de placements collectifs immobiliers (O.P.C.I.); Au titre des exonérations et imposition au taux réduit temporaires, l'exonération et l'imposition au taux réduit s'appliquent également dans les conditions prévues à l'article 7-X, au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises installées dans les zones franches d'exportation au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors desdites zones. Les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation. Réduction d'impôt en faveur des sociétés introduites en bourse Les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les sociétés pendant trois (3) ans consécutifs à compter de l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Le taux de ladite réduction est fixé comme suit : - 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d'actions existantes ; - 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés. Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée, ci-dessus : - les établissements de crédit ; - les entreprises d'assurance et de réassurances ; - les sociétés concessionnaires de services publics; - les sociétés dont Je capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. 2 - Pour bénéficier de la réduction visée au 1 ci-dessus, les sociétés doivent fournir au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d'affaires, une attestation d'inscription à la cote de la bourse des valeurs délivrée par la société gestionnaire prévue à l'article 4 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourses et aux conseillers en investissement financier (25 août 2016). 3 - Par dérogation aux dispositions de l'article 232 du CGI, la radiation des actions des sociétés visées au 1 ci-dessus de la cote de la bourse avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote entraîne la déchéance de la réduction d'impôt prévue au 1 ci-dessus et le paiement du complément d'impôt sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l'article 208 du CGI. Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire prévue au 2 ci-dessus justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction prend effet à partir de l'année de la radiation. Exonérations de l'IR Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : - l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à «l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période de vingt quatre (24) mois. - les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas six mille (6.000) dirhams, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date deconclusion du contrat de recherches. L'exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes : - les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ; - les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d'un contrat de recherches ; - les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de cette exonération. » Opérations soumises à la TVA Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : - les opérations de vente et les prestations de services réalisées par les commerçants grossistes ainsi que les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams. Les contribuables visés au b) et c) ci-dessus ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur auxdits montants pendant trois (3) années consécutives ; - a) les locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage «professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mail) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ; b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques et d'une manière générale toute prestation de service; Au titre des exonérations sans droit à déduction, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les produits provenant des opérations de titrisation pour l'émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l'Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l'émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée. Régimes applicables aux agences de voyage La loi de finances pour 2017 prévoit dans son article 125 quater, par dérogation aux dispositions de l'article 92 (l-1°) du CGI, les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l'exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l'étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc. I. - Régime de droit commun Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu'intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions. Il. - Régime particulier de la marge 1°-Champ d'application Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d'achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc. Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu'intermédiaires. 2°- Définition de la marge La marge est déterminée par la différence entre d'une part, le total des sommes perçues par l'agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l'agence par ses fournisseurs. La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise. 3°- Base d'imposition La base d'imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge prévue au 2° précédent. 4°- Droit à déduction Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d'exploitation. 5°- Facturation Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge. 6°- Tenue de comptabilité Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun. M. NASSIRI