Le CCAG-F prévoit que les fournitures et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales et ce conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2-12-349. Ces fournitures et produits livrées doivent être conformes, le cas échéant aux échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés par le titulaire et acceptés lors de son admission. les fournitures et produits livrées doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en oeuvre conformément aux règles de l'art. Ils ne peuvent être employés qu›après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d'ouvrage à la diligence du titulaire. Nonobstant cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des fournitures, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être refusés par le maître d'ouvrage et ils sont alors remplacés par le titulaire et à ses frais. Le titulaire doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des produits et fournitures par tous documents probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats d›origine etc. Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Lorsque le maître d'ouvrage relève des vices de fabrication ou défectuosité des fournitures, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire au fournisseur par ordre de service motivé de remplacer la fourniture défectueuse. Si un vice de fabrication est constaté, les dépenses correspondant au remplacement de l›intégralité des fournitures ou à sa mise en conformité avec les règles de l›art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du fournisseur sans préjudice de l›indemnité à laquelle le maître d›ouvrage peut alors prétendre. Vérifications de l'exécution des prestations de fournitures Le maître d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder aux opérations de vérification préalables à la réception provisoire. Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le délai compte à courir à partir de la date de notification de l'écrit par lequel le titulaire avise le maître d'ouvrage que les prestations sont prêtes à être vérifiées. Pour les vérifications effectuées dans les locaux du maître d'ouvrage, le délai compte à courir à partir de la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au maître d'ouvrage. Dans ce cas les frais de ces vérifications sont à la charge du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification. Les opérations de vérifications sont quantitatives et qualitative. Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail indiqué sur le marché. Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures avec les spécifications du marché. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : - La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché. - La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.