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Marchés publics : Le nouveau décret publié au B.O. Les dispositions relatives aux prestations architecturales
Publié dans L'opinion le 05 - 06 - 2013

A la suite de la publication, dans les précédentes éditions de notre supplément économique, de plusieurs dispositions de l'important décret relatif aux marchés publics (n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013), qui vient d'être publié au bulletin officiel, nous consacrons notre présent supplément aux prestations architecturales qui font l'objet d'importantes dispositions de ce décret.
Rappelons que celui-ci abroge et remplace le décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 et entrera en vigueur à partir le 1er septembre 2013 pour constituer le nouveau cadre réglementaire de la commande publique.
Les principaux axes d'innovations de la réforme du décret sur les marchés publics sont:
- la consécration de l'unicité de la réglementation des marchés publics ;
- la simplification et clarification des procédures ;
- l'amélioration du climat des affaires et renforcement de la concurrence ;
- le renforcement de la transparence et de l'éthique ;
- la consécration des TIC comme vecteur de modernisation de la gestion de la commande publique ;
- l'amélioration des garanties des concurrents et des recours ;
- la prise en compte de la protection de l'environnement.
Le nouveau décret relatif aux marchés publics consacre son chapitre cinq aux prestations architecturales. L'article 89 de ce décret rappelle les dispositions régissant ces prestations.
Les prestations architecturales sont conclues sur la base d'un contrat d'architecte qui fixe les clauses administratives, techniques et financières applicables à la prestation à exécuter.
Honoraires des architectes
S'agissant des honoraires des architectes, l'article 90 précise que celui-ci est rémunéré exclusivement par le maître d'ouvrage par des honoraires. Les honoraires de l'architecte sont obtenus par application du pourcentage qu'il propose au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux et toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.
Les honoraires de l'architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Pour les opérations de lotissements, ils sont obtenus par l'application d'un forfait à l'hectare fixé dans le contrat d'architecte. Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant l'aménagement et la restauration des ouvrages, les honoraires de l'architecte ne peuvent être inférieurs à 4% ni supérieurs à 5 %.
Pour les prestations d'entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le maître d'ouvrage décide de recourir à un architecte, le taux d'honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à 3% ni supérieur à 4%.
Les taux prévus ci-dessus :peuvent être modifiés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de la commission des marchés.
Le contrat d'architecte fixe:la décomposition des honoraires de l'architecte et les modalités de leur règlement.
Le contrat d'architecte prévoit également un . seuil de tolérance par rapport à l'estimation sommaire ayant été à la base de l'attribution du contrat ainsi que les conséquences pour celui-ci en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.
Modes de passation des contrats
des prestations architecturales
L'article 91 traite des modes de passation et dispose que les contrats portant sur des prestations architecturales sont passés par consultation architecturale, par concours architectural ou par consultation architecturale négociée.
1 - La consultation architecturale permet au maître d'ouvrage de choisir, après mise en compétition ouverte à tous les architectes, sur la base d'un programme de la consultation architecturale et après avis du jury de la consultation, l'architecte ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
Le recours à la consultation architecturale concerne les projets dont le budget global prévisionnel des travaux est inférieur à 20.000.000 de dirhams hors taxe.
Les contrats relatifs aux opérations de lotissements sont passés par consultation architecturale ..
2 - Le concours architectural est une procédure qui met en compétition des architectes, sur la base d'un programme de concours, et qui permet au maître d'ouvrage, après avis du jury de concours, de choisir la conception d'un projet et de confier, à son auteur, par hl suite le suivi et le contrôle de son exécution et de primer les auteurs des projets les mieux classés.
Le recours au concours architectural est obligatoire pour les contrats de prestations architecturales dont le budget global prévisionnel des travaux relatifs au projet est égal ou supérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams hors taxes; toutefois, le maître d'ouvrage peut recourir à cette procédure même pour les projets dont le montant est inférieur à cette limite.
3 - La consultation architecturale négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du contrat avec un ou plusieurs architectes dans les conditions prévues ci-dessous.
Consultation architecturale
S'agissant du programme de la consultation architecturale, l'article 92 stipule que la consultation architecturale fait l'objet d'un programme qui indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre le projet et fixe le budget prévisionnel maximum prévu pour l'exécution des travaux à réaliser.
Le programme de la consultation architecturale comporte en outre les éléments suivants:
- l'énoncé de l'objectif recherché par la consultation et l'exposé des aspects importants à considérer;
- une définition détaillée des composantes de l'opération et de sa consistance;
- une description du contexte d'intervention, accompagnée de l'énoncé des dispositions urbanistiques et réglementaires de l'opération.
Il est joint à ce programme, le cas échéant, les levés topographiques du site du projet ainsi que les études géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner l'architecte sur le projet envisagé.
Traitant de la publicité de la consultation architecturale, l'article 93 dispose :
1. La consultation architecturale fait l'objet d'un avis qui fait connaître:
a) l'objet de la consultation avec indication du lieu d'exécution;
b) l'autorité qui procède à la consultation;
c) le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l'exécution des travaux à réaliser;
d) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier de la consultation architecturale;
e) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées;
f) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les architectes peuvent remettre, à l'ouverture de la séance, leurs plis au président du jury de la consultation architecturale;
g) la référence li l'article du règlement de consultation qui prévoit les pièces justificatives que tout architecte doit fournir;
h) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des architectes, le cas échéant; dans ce cas, cette date doit se situer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis;
i) l'adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l'avis de la consultation architecturale;
j) les prix d'acquisition des plans et des documents techniques, le cas échéant.
2 - L'avis de la consultation architecturale est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. L'avis de la consultation architecturale est publié dans la langue de publication de chacun des journaux. JI peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels, par publication dans le « Bulletin officiel» des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie électronique.
Le délai de publicité de l'avis de la consultation architecturale dans les journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.
L'article 94 relatif à l'information des concurrents dispose que tout architecte peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Le maître d'ouvrage doit répondre à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un architecte à la demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres architectes ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la consultation architecturale.
Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent être communiqués au demandeur et aux autres architectes dans les sept jours suivant la date de réception de la demande d'information ou d'éclaircissement de l'architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Visite du maître d'ouvrage
sur les lieux
Selon l'article 95, le maître d'ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditions prévues à l'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 93 ci-dessus. Toutefois, il peut, pour certaines prestations, conditionner l'admission des architectes par la présence à la réunion ou à la visite des lieux. Dans ce cas, il doit délivrer au architectes ayant assisté à cette réunion ou à la visite des lieux une attestation de présence.
Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visée à l'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 93 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des architectes ainsi qu'aux membres du jury de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine.
Dans le cas où la présence à la réunion ou à la visite des lieux n'est pas obligatoire, les architectes qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès-verbal qui leur a été communiqué ou mis à leur disposition par le maître d'ouvrage.
Conditions requises des architectes
L'article 96 stipule que seuls peuvent participer et être attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent décret, les architectes:
- autorisés à exercer la profession d'architecte à litre indépendant et inscrits au tableau de l'Ordre national des architectes ;
- en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques;
- affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale et souscrivant de manière régulière leur&. déclarations de salaires auprès de cet organisme.
Ne sont pas admis à participer aux consultations les architectes qui sont:
- en liquidation judiciaire;
- en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente;
- frappés par une sanction de retrait de l'autorisation ou de suspension d'exercice de la profession d'architecte;
- exclus temporairement ou définitivement en vertu de l'article 159 ci-dessous.
S'agissant des justification des capacités et des qualités traitées à l'article 97, ledit article dispose que pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque architecte est tenu de présenter un dossier administratif qui comprend:
1 - une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile de l'architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale du Royaume.
Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes:
- la souscription de l'architecte d'une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel que prévue par l'article 26 de la loi n° 16-89 relative à l'exercice de la profession des architectes et à l'institution de l'Ordre national des architectes promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rabii 11414 (10 septembre 1993);
- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de son activité;
- l'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque ‘titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;
- l'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son exécution;
- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature.
2 - Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent donnant pouvoir à l'architecte d'engager ladite société, lorsqu'il s'agit .d'une société d'architectes, instituée conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 16-89 précitée;
3 - Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que l'architecte est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci-dessus.
4 - Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la caisse nationale de sécurité sociale certifiant que l'architecte est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci-dessus.
5 - Copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte délivrée par l'administration.
6 - Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original, d'inscription au tableau de l'Ordre national des architectes délivrée depuis moins d'un an.
7 - Les pièces justificatives de la nationalité de l'architecte et des dirigeants de la société d'architectes pour les contrats
passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, lorsque le maître d'ouvrage les exige;
8 - L'attestation de présence à la réunion ou à la visite des lieux lorsque celle-ci est exigée.
Règlement de consultation architecturale
Selon l'article 98 :
A - La consultation architecturale fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment:
1 . - La liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article 97 ci-dessus;
2 - Les critères d'admissibilité qui prennent en compte les capacités juridiques des architectes;
3 - Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat à l'architecte qui a présenté l'offre la plus avantageuse. Ils portent sur:
a) la qualité de la proposition technique:
- du point de vue de l'originalité, la pertinence et de l'intelligence créative du parti architectural, l'insertion du projet dans le terrain et le respect des dispositions urbanistiques, la protection de l'environnement, le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ainsi que le respect des normes de construction;
- par rapport aux exigences du programme de la consultation architecturale portant sur le respect des surfaces des différentes composantes du programme et des normes et règlements de confort et de sécurité;
- par rapport à l'estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet, proposée par l'architecte;
b) la proposition d'honoraires présentée par l'architecte.
Une note est attribuée à chacun des critères prévus ci-dessus avec, éventuellement, une décomposition par sous- critère.
4 - La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les architectes.
B - Le règlement de consultation est signé par le maître d'ouvrage avant le lancement de la consultation architecturale.
La signature du maître d'ouvrage prend la forme d'une signature scannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de consultation publié dans le portail des marchés publics.
Dossier de la consultation architecturale
Selon l'article 99 :
1. La consultation architecturale fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et comprend:
a) une copie de l'avis de la consultation architecturale;
b) le programme de la consultation architecturale;
c) un exemplaire du projet du contrat d'architecte;
d) les plans et les documents techniques, le cas échéant;
e) le modèle de l'acte d'engagement;
f) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
g) le règlement de consultation.
2 - Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres du jury de la consultation architecturale le dossier de la consultation au moins huit jours avant l'envoi de l'avis pour publication.
Les membres précités disposent d'un délai de huit jours pour faire part au maître d'ouvrage de leurs observations.
3 - Les dossiers de la consultation architecturale doivent être disponibles avant la publication de l'avis de la consultation architecturale et mis à la disposition des architectes dès la première parution de l'avis de la consultation architecturale dans l'un des supports de publication prévus à l'article 93 ci-dessus et jusqu'à la date limite de remise des offres.
4 - Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de la consultation architecturale avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage.
5 - Les dossiers de la consultation architecturale sont remis gratuitement aux architectes à l'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
6 - Lorsque pour une raison quelconque, le dossier de la consultation architecturale n'est pas remis à l'architecte ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis de la consultation, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif du no!) remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant à l'architecte la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans le dossier du contrat.
En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, l'architecte peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dont relève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.
Lorsque le bien-fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage la remise immédiate du dossier de la consultation au requérant et le report de la date d'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la publication de l'avis de la consultation architecturale à compter de la date de remise du dossier de ladite consultation.
L'avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
7 - Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier de la consultation architecturale sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tous les architectes ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres architectes.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.
Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 93 ci-dessus. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l'avis rectificatif dans ,le portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.
Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au paragraphe 2 de l'article 93 ci.dessus doit être respecté.
Les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers de la consultation architecturale doivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.
L'avis rectificatif intervient dans les cas suivants:
a) lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier de la consultation architecturale qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des offres;
b) lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié;
c) lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui doit courir entre la date de publication et la séance d'ouverture des plis n'est pas conforme au délai de publicité réglementaire.
8.- Lorsqu'un architecte estime que le délai prévu par J'avis de publicité n'est pas suffisant pour la préparation d~s offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date d'ouverture des plis. La lettre de l'architecte doit comporter tous les éléments permettant au maître d'ouvrage d'apprécier sa demande.
Si le maître d'ouvrage reconnaît le bien-fondé de la demande de l'architecte, il peut procéder au report de la date d'ouverture des plis. Dans ce cas, le :report, dont la durée est laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage, fait l'objet d'un avis rectificatif. Cet avis est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.
Le report de la date d'ouverture des plis pour ce motif. Ne peut intervenir qu'une seule fois quel que soit l'architecte qui le demande.
Le maître d'ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers de la consultation architecturale.
Contenu du dossier des architectes
Selon l'article 100, les dossiers présentés par les architectes comprennent:
1 - Le dossier administratif;
2 - La proposition technique qui doit contenir:
a) Une note de présentation comportant:
- le parti architectural du projet par rapport aux, critères fixés par le règlement de consultation;
- les consistances du projet par rapport au programme du maître d'ouvrage;
- une note descriptive des matériaux utilisés
b) Une esquisse sommaire du projet;
c) Le calendrier d'établissement des études.
3 - Une estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet.
4 - La proposition financière comprenant l'acte d'engagement précisant la proposition d'honoraires. .
L'article 101 relatif à la présentation des dossiers des architectes stipule que :
1 - Le -dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant:
- le nom et l'adresse de l'architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis;
- l'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président du jury de la consultation architecturale lors de
la séance publique d'ouverture des plis ».
2 - Ce pli contient trois enveloppes distinctes :
a) la première enveloppe contient les pièces du dossier administratif prévues à l'article 97 ci-dessus; le contrat d'architectes signé et paraphé par l'architecte. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la, mention (dossier administratif ).
b) la deuxième enveloppe contient les pièces de la proposition technique visées à l'article 100 ci-dessus. Cette enveloppe doit être fermée et. portant de façon apparente la mention « proposition technique ».
c) la troisième enveloppe contient la proposition financière.
Elle doit être fermée et porter ,de façon apparente la mention « proposition financière »,
3 - Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente:
- le nom et l'adresse de l'architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.
S'agissant des dépôt et retrait des plis des architectes, l'article 102 précise :
I. - Les plis sont, au choix des architectes:
1 - soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis de la consultation architecturale;
2 - soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
3 - soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la séance et avant l'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis de la consultation architecturale pour la séance d'ouverture des plis. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial prévu à l'article 19 ci-dessus. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 104 ci-dessous.
Il.- Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par j'architecte et adressée au maître d'ouvrage. La date et J'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à J'article 19 ci-dessus.
Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Selon l'article 103, le jury de la consultation architecturale comprend en plus des membres prévus à l'article 35 ci-dessus:
- un architecte désigné par le maître d'ouvrage. Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage ne dispose pas d'un architecte il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration;
- un architecte représentant le ministère chargé de l'urbanisme. Toutefois, en l'absence de ce dernier, dûment convoqué, la séance d'ouverture des plis se tient valablement.
Le maître d'ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l'un des membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou architecte, dont la participation est jugée utile.
Ouverture des plis en séance publique
L'article 104 dispose que :
1 - La séance d'ouverture des plis des architectes est publique.
Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier de la consultation architecturale; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
2 - Le président du jury ouvre la séance, et invite les architectes présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n'est accepté après l'accomplissement de cette formalité. Il s'assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.
En cas d'absence de l'un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées à l'alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent; ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.
Le président reporte la séance d'ouverture des plis de quarante-huit (48) heures et informe les concurrents et les membres du jury du lieu, la date et l'heure prévues pour la reprise d».la séance publique de l'ouverture des plis.
3 - Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévu ci-dessus, à haute voix, les journaux ayant publié l'avis de la consultation architecturale, les références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis de la consultation architecturale a été publié.
4 - Le président demande aux membres du jury de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s'il s'assure du bien-fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les architectes concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et inscrire les réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance.
5 - Le président ouvre les plis des architectes et vérifie l'existence des trois enveloppes prévues à l'article 101 ci-dessus.
6 - Le président ouvre simultanément, pour chaque architecte, l'enveloppe portant la mention «dossier administratif » et l'enveloppe contenant la proposition technique. Le président annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chacune d'elles.
Il donne également lecture, à haute voix, de la teneur de l'estimation sommaire du coût global des travaux du projet proposée par le ou les architecte(s). Les membres du jury paraphent lesdites estimations sommaires.
7 - Les membres du jury paraphent les enveloppes contenant les propositions financières des architectes à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 106 ci-dessous.
8 - Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et l'heure pour la reprise de la séance publique qu'il communique aux architectes concurrents et au public présents.
Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les architectes concurrents et le public se retirent alors de la salle.
A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la prochaine séance publique.
9 - Le jury de la consultation architecturale se réunit à huis clos. Après examen des pièces du dossier administratif, il écarte:
a) les architectes qui ne satisfont pas aux conditions requises des architectes prévues à l'article 96 ci-dessus;
b) les architectes qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2) de l'article 101 ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers;
c) les architectes qui n'ont pas produit les pièces exigées du dossier administratif;
d) les architectes qui n'ont pas qualité pour soumissionner.
10 -Lorsque le jury constate des erreurs matérielles ou discordances dans les pièces du dossier administratif, il admet l'offre du (ou des) architecte(s) concerné(s), sous réserve de l'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 107 ci-dessous.
Il - Le jury arrête ensuite la liste:
- des architectes admis;
- des architectes admis sous réserve de rectifier les erreurs matérielles ou discordances dans les pièces des dossiers administratifs;
- des architectes non admis.
Examen et évaluation des propositions techniques
L'article 105 dispose que le jury poursuit ses travaux et examine les propositions techniques des seuls ‘architectes admis ou admis sous réserve à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif.
Il procède à la vérification des calculs de l'estimation sommaire du coût global des travaux et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles.
Il élimine les propositions des architectes non conformes aux spécifications exigées par. le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus ou qui ont présenté une estimation du coût global des travaux du projet supérieure au budget prévu par le maître d'ouvrage et arrête l liste des architectes retenus.
Le jury de la consultation architecturale peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou constituer une sous-commission pour analyser les propositions techniques.
Il peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs architectes des éclaircissements sur leur proposition technique.
Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans les propositions techniques.
Lorsqu'il est fait appel à un expert ou à une sous-commission, les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports signés par l'expert ou les membres de la sous-commission.
Ce rapport énonce les résultats de. l'évaluation en décrivant les points forts et les points faibles respectifs de la note de présentation, de l'esquisse sommaire du projet et du calendrier d'établissement des études. Une note sur cent (100) points est attribuée à l'ensemble de ces éléments sur la base des critères fixés au règlement de consultation.
Le rapport énonce également la notation des estimations sommaires, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet en attribuant une note de cent (100) points à celle la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations sommaires.
Ouverture des enveloppes contenant
les propositions financières en séance publique.
Selon l'article 106, la séance publique est reprise à la date et à l'heure annoncées par le président du jury et telles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage.
Le président donne lecture de la liste des architectes admissibles après examen des dossiers administratifs et de la proposition technique, sans faire connaître les motifs des éliminations de ceux non retenus.
Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs dossiers administratifs et leurs propositions techniques ainsi que leurs propositions financières à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces architectes.
Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention « proposition financière» des architectes admissibles et donne lecture, à haute voix, de la teneur des actes d'engagement portant les propositions d'honoraires.
Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant les propositions d'honoraires. Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les architectes concurrents se retirent de la salle.
Evaluation des propositions des architectes
à huis clos
L'article 107 relatif à l'évaluation des propositions des architectes à huis clos dispose :
1 - Le jury poursuit ses travaux à huis clos.
2 - Le jury procède à la vérification des calculs de la proposition financière et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles et écarte les architectes dont les propositions d'honoraires:
- ne sont pas signées;
- sont signées par des personnes non habilitées à engager l'architecte ;
- expriment des restrictions ou des réserves;
- sont supérieures aux maximums ou inférieures aux minimums prévus à l'article 90 ci-dessus.
3 - Le jury procède à la notation financière des propositions des taux d'honoraires en attribuant une note de cent (100) points à la proposition des taux d'honoraires la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres propositions d'honoraires.
4 - Le jury procède à l'évaluation des offres, en vue de choisir l'offre la plus avantageuse. A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque architecte en fonction de la proposition technique, de l'estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet et de la proposition d'honoraires.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de l'estimation sommaire et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :
- 70 % pour la proposition technique;
- 20 % pour l'estimation sommaire;
- 10% pour la proposition d'honoraires.
L'architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.
5 - Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus en vue de proposer au maître d'ouvrage l'offre la plus avantageuse. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes, le jury retient l'architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des propositions techniques sont également équivalentes, le jury procède au tirage au sort pour désigner l'architecte à retenir.
6 - le jury invite, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ainsi que par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, l'architecte auquel il est envisagé d'attribuer le contrat à rectifier éventuellement les erreurs matérielles, arithmétiques ou discordances constatées dans le dossier de l'architecte retenu.
Il lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la date de la réception de la lettre susvisée.
7 - Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés, s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation de l'architecte concerné et procède à la vérification des réponses et des pièces reçues.
Après examen des pièces et des réponses reçues; le jury décide:
- soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir la proposition de l'architecte concerné;
- soit d'écarter l'architecte concerné lorsque celui-ci ne répond pas dans le délai imparti ou ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordances relevées,
Dans le second cas, le jury invite, dans les mêmes conditions, l'architecte dont l'offre est classée deuxième. Il procède à l'examen des pièces et réponses reçues et décide soit de le retenir soit de l'écarter dans les conditions fixées ci-dessus.
Si le jury ne retient pas l'architecte concerné, il invite celui dont l'offre est classée la suivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus, jusqu'à l'aboutissement de la procédure ou de la déclaration de la consultation architecturale infructueuse.
Consultation architecturale infructueuse
Selon l'article 108, le jury déclare la consultation architecturale infructueuse si :
a) aucune offre n'a été présentée ou déposée;
b) aucun architecte nia été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs;
c) aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des propositions techniques et financières.
La déclaration de la consultation architecturale infructueuse pour le motif cité au a) ci-dessus ne peut justifier le recours à la consultation architecturale négociée que dans le cas où, cette consultation architecturale a été lancée une deuxième fois et a été aussi déclarée infructueuse.
Procès-verbal de la séance
d'examen des offres
L'article 109 dispose que le jury de la consultation architecturale dresse séance tenante procès-verbal, de chacune de ses réunions.
Ce procès-verbal qui n'est ni rendu public ni communiqué aux architectes mentionne le budget prévisionnel maximum établi par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des architectes évincés, les éléments précis sur lesquels le jury s'est fondé pour proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au règlement de consultation.
Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres du jury.
Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapport établi, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission ou l'expert ou le technicien désigné par le jury.
Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre heures qui suivent la date' d'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.
Résultats définitifs de la consultation architecturale et annulation de la consultation
Selon l'article 110, le maître d'ouvrage informe l'architecte retenu de l'acceptation de son» offre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux du jury.
Dans le même délai, il avise également les architectes éliminés du rejet de leurs offres, en leur communiquant les motifs de' leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.
2 - Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.
3 - Le choix arrêté par le jury de la consultation architecturale conformément aux articles précédents ne peut être
modifié par l'autorité compétente.
L'article 111 relatif à l'annulation de la consultation architecturale dispose que :
1 - L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard des architectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du contrat, annuler la consultation architecturale. Cette annulation intervient dans les cas suivants :
a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de la consultation architecturale ont été fondamentalement modifiées;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du contrat.
2 - L'autorité compétente doit annuler la consultation architecturale, dans les mêmes conditions:
a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions de l'article 169 ci-dessous.
Dans tous les cas, J'annulation' de la consultation architecturale doit faire l'objet d'une décision signée par l'autorité compétente relatant les motifs ayant présidé à la prise de ladite décision.
3 - Le maître d'ouvrage doit informer par écrit, selon le cas, les architectes concurrents ou attributaires du contrat en précisant le ou les motifs d'annulation de la consultation architecturale et communiquer la décision aux membres du jury.
Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si la consultation architecturale a été annulée.
La décision d'annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
4 - L'annulation de la consultation architecturale ne justifie pas le recours à la consultation architecturale négociée.
Concours architectural
Traitant des principes et modalités du concours architectural, l'article 112 stipule :
1 - Le concours architectural est une procédure permettant au maître d'ouvrage, après avis du jury de concours, de choisir la
conception d'un projet et de confier, à son auteur, par la suite le suivi et le contrôle de son exécution.
2 - Le concours architectural est organisé sur la base d'un prograll1me établi par le maître d'ouvrage.
3 - Le concours architectural comporte un appel public à la concurrence;
4 - Les projets proposés par les architectes sont examinés et classés par le jury de concours.
5.- Seuls sont attributaires de primes et de contrats, les architectes dont les projets sont classés premiers par le jury de concours dans les conditions fixées à l'article 122 ci-dessous.
6 - Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.
S'agissant du programme du concours architectural, l'article 113 prévoit que :
1 - Le programme du concours indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre le projet et fixe le budget prévisionnel maximum pour l'exécution du projet à réaliser.
2 - Le programme du concours architectural doit comporter en outre les éléments suivants: ‘
- l'énoncé de l'objectif recherché par le concours et l'exposé des aspects importants à considérer;
- une définition détaillée des composantes du projet et de sa consistance;
~ une description du contexte d'intervention; accompagnée de l'énoncé des dispositions urbanistiques et réglementaires du projet;
3 - Il est joint à ce programme le levé topographique du site du projet ainsi que les études géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner l'architecte sur le projet envisagé.
4 - Le programme prévoit l'allocation de primes aux cinq (5) projets les mieux classés parmi les projets retenus. Le montant de la prime attribuée au lauréat retenu est ,déduit des honoraires qui lui sont dus au titre du contra relatif à la conception, au suivi et au contrôle de l'exécution du projet.
L'article 114 précise que la publicité du concours architectural est effectuée conformément aux dispositions de l'article 93 ci-dessus. .
Toutefois, la publication de l'avis de concours doit intervenir dans un délai de quarante (40) jours au moins avant la date fixée pour la réception des projets. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième.


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