Selon le projet de CCAG-T, les ouvrages ne sont réceptionnés qu'après avoir subi les contrôles de conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques. La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle conformément aux stipulations de l'article 75. L'entrepreneur avise, par écrit, le maître d'ouvrage de l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder aux opérations préalables à la réception provisoire, en précisant la date prévue pour ces opérations, qui doit se situer dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception de l'avis mentionné ci-dessus. Il convoque à cet effet l'entrepreneur pour y assister. Les opérations préalables à la réception sont effectuées par la ou les personnes désignées par le maître d'ouvrage en présence de l'entrepreneur. En cas d'absence de ce dernier, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié. Ces opérations doivent être réalisées et porter sur : a- la reconnaissance des ouvrages exécutés; b- les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales ; c- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; d- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; e- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales; f- les constatations relatives à l'achèvement des travaux et à l'état du bon fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant; g- Le cas échéant, la remise au maître d'ouvrage des plans des ouvrages conformes à l'exécution des travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales. A l'issue de ces opérations préalables: a- Si les travaux sont conformes aux prescriptions des cahiers des charges, la ou les personnes désignées à cet effet par le maître d'ouvrage, déclarent la réception provisoire qui prend effet à compter de la date de l'avis de l'entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Cette réception provisoire est sanctionnée par un procès-verbal, signées par la ou les personnes désignées et par l'entrepreneur dont copie est remise à ce dernier. b- S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché comportent des imperfections ou malfaçons, ou nécessitent des interventions pour leur parachèvement, la ou les personnes désignées à cet effet établissent un rapport relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au maître d'ouvrage. Ce dernier notifie à l'entrepreneur par ordre de service les anomalies constatées. Il lui fixe à cet effet un délai raisonnable, en fonction de l'importance des anomalies relevées, pour y remédier. Après avoir remédié aux anomalies constatées dans le délai fixé, l'entrepreneur avise, par écrit, le maître d'ouvrage pour procéder à la réception provisoire des travaux. Ce dernier dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer, par la ou les personnes désignées, les vérifications nécessaires constatant la levée des anomalies indiquées dans le rapport précité. En cas de levée des anomalies, la ou les personnes désignées, déclarent la réception provisoire des travaux ;qui prend effet à compter de la date du dernier avis de l'entrepreneur. Dans le cas contraire, le maître d'ouvrage fait application des mesures coercitives prévues à l'article 79 à l'encontre de l'entrepreneur. c- S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché comportent des anomalies mineures qui ne mettent pas en cause la fonctionnalité des ouvrages, la ou les personnes désignées prononcent la réception provisoire et établissent un rapport, relatant les anomalies constatées, qu'elles signent et transmettent au maître d'ouvrage qui notifie à l'entrepreneur par ordre de service lesdites anomalies. Il lui fixe un délai n'excédant pas un mois pour remédier à ces anomalies, sous peine de faire application des coercitives prévues à l'article 79 ci-dessous à l'encontre de l'entrepreneur. Le délai se rapportant aux opérations préalables à la réception provisoire prévue par le paragraphe 2 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.