La régularisation de la situation des lots distribués dans le cadre du dahir portant loi n° l.72.277 (29 décembre 1972) relative à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat vient de faire l'objet d'un projet de loi dont les dispositions visent à la régularisation de la situation des agriculteurs proposés à la déchéance de leurs droits sur les terres qui leur ont été attribuées. Ce projet de loi vise aussi à la régularisation de la situation des agriculteurs proposés par la commission provinciale pour bénéficier de la réattribution de lots de terre vacants à la suite de la déchéance ou de la rétrocession des droit des attributaires initiaux ou de leur décès et dont il n'a pas été statué sur leurs demandes présentées à ladite commission et ce, pour les raisons de la signature de l'acte de rétrocession, ou du procès-verbal de réunion de la commission provinciale par tous ces membres, ou la non mention dans le procès-verbal précité des motifs de déchéance des droits de certains attributaires; Le projet de loi visa à permettre à tous les héritiers de l'attributaire de se subroger à lui conformément aux règles de la succession; La commission provinciale sera chargée de traiter seulement les cas des agriculteurs précités ayant fait l'objet d'un ancien procès-verbal de ladite commission; Le projet de loi a pour objet l'exonération des attributaires du paiement du reliquat du prix fixé dans le contrat du vente et des intérêts afférant; Il abrogera les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaâda 1392 (29 décembre 1972), toutefois, les dispositions des articles 3, Il, Il ter, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 de ce dahir demeurent en vigueur jusqu'à la régularisation des cas prévus à l'article 5 de la présente loi; La libéralisation du secteur de la réforme agraire de toutes les obligations et charges dans l'objectif d'assainir ce dossier d'une manière définitive. Les terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat et attribuées à des agriculteurs conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaâda 1392 (29 décembre 1972) seront régies par les dispositions de la nouvelle loi une fois celle-ci définitivement adoptée.. Le projet de loi vise à régulariser la situation des agriculteurs ayant fait l'objet d'une proposition de déchéance de leurs droits sur les terres qui leur ont été attribuées par la commission prévue à l'article 7 du dahir portant loi n° 1.72.277 précité ainsi que celle des agriculteurs proposés par la même commission pour bénéficier de la réattribution de lots de terre vacants à la suite de la déchéance ou de la rétrocession des droit des attributaires initiaux ou de leur décès et dont il n'a pas été statué sur leurs demandes présentées à ladite commission et ce, pour les motifs prévus à l'article 5 du projet de loi Il vise également à permettre à tous les héritiers de l'attributaire de se subroger à lui conformément aux règles de la succession. Le lot de terrain agricole ou à vocation agricole est la parcelle de terrain attribuée à titre individuel, les droits indivis sur un lot collectif ou le lot constitué par une parcelle de terrain individualisée et par des droits indivis sur un lot collectif. Au titre de la future loi, les agriculteurs concernés par l'attribution du lot de terrain agricole ou à vocation agricole doivent remplir les conditions suivantes : - être de nationalité marocaine; - être de bonne moralité; - avoir un revenu ne dépassant pas par agriculteur celui que peut lui procurer le lot auquel il a postulé; - exercer à titre principal et habituel la profession d'agriculteur ou une activité agricole moyennant rémunération. L'article 5 du projet de loi dispose qu'une commission dénommée commission préfectorale ou provinciale est chargée d'examiner les dossiers des agriculteurs ayant fait l'objet de procès-verbaux dressés par la commission prévue à l'article 7 du dahir portant loi précité n°1.72.277 sans que la situation des agriculteurs concernés ait été régularisée pour les motifs ci-après : - rétrocession effective du lot attribué par l'attributaire initial sans avoir signé l'acte de rétrocession ; - non-signature du procès-verbal de réunion de la commission préfectorale ou provinciale prévue à l'article 7 du dahir portant loi précité; - non-mention dans le procès-verbal précité des motifs de déchéance des droits de certains attributaires conformément aux dispositions de l'article 24 du dahir portant loi précité. La commission peut procéder à toutes enquêtes et constatations nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment, pour contrôler l'exécution des obligations incombant aux attributaires des lots de terre prévues à l'article 22 du dahir portant loi précité. Il est dressé un procès-verbal de toute opération effectuée ou décision prise par la commission. Ledit procès-verbal est signé par l'ensemble de ses membres.