L' agent chargé du suivi de l'exécution du marché dresse chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, à partir des attachements, un décompte provisoire, qu'il soumet à la vérification du maître d'oeuvre, le cas échéant, et à la signature du maître d'ouvrage indiquant la date d'acceptation des attachements et servant de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur. Une copie de ce décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas dix (10) jours à partir de la date de son établissement. Une avance est accordée à l'entrepreneur conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics. Le cahier des prescriptions spéciales fixera les modalités de remboursement de l'avance. Le paiement des acomptes s'effectue au même rythme que celui fixé pour l'établissement des décomptes provisoires sauf retenue d'un dixième (1/10) pour garantie, Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément. A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte. Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers jusqu'à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur. Le cahier des prescriptions spéciales doit prévoir à cet effet un bordereau des prix des approvisionnements. Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l'entrepreneur. Les approvisionnements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux en fonction des besoins y afférents et suivant le calendrier d'exécution prévu à l'article 41. Pénalités pour retard dans l'exécution des travaux En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché. Sauf stipulations différentes du Cahier de Prescriptions Spéciales, cette pénalité est fixée à 1 /1000 du montant du marché. Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. En cas de retard dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journalières pour chaque tranche ou partie d'ouvrage considérée si le retard affecte un délai partiel. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l'entrepreneur. L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par l'autorité compétente ou jusqu'à la date d'effet en cas de résiliation de plein droit. Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable.