Outre la consultation directe par le Chef du gouvernement et par le Secrétaire général du gouvernement sur toute question relevant de sa compétence, la commission nationale peut être consultée sur les questions d'ordre juridique ou procédural par:- les ministres concernés :. Ies hauts commissaires et le délégué général; le trésorier général du Royaume: - les présidents des conseils d'administration et les directeurs des établissements publics. et les responsables des autres personnes morales de droit public;- le ministre de l'intérieur, sur demande du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces des communes prévu à l"article 145 du décretn° 2-12-349 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2013). Afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause. toute demande d'avis ou de consultation doit être accompagnée d'une fiche technique présentant la question objet de la demande d"avis ou de consultation et comportant tous les éléments d'information nécessaires à l'examen de ladite question et le cas échéant. De toute pièce ou document dont dispose la partie consultante concernant la question objet de la consultation. Un représentant de la partie consultante peut être convoqué par le président pour présenter, devant les membres de l'organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation. Le président de la commission peut demander audit représentant de fournir à l'organe délibératif tout autre document qu'il juge utile pour l'examen de la question qui lui est soumise. Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l'organe délibératif les éclaircissements et les éléments d'information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation. L'organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation conformément aux dispositions du décret. sur la base d'un rapport établi par le rapporteur général. Tout concurrent peut recourir directement la commission nationale de la commande publique, conformément à la procédure et aux modalités fixées ci-après, dans les cas suivants: - s'il constate que l'une des règles de la procédure de passation d'une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n'a pas été respectée; - s'il relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet de la commande publique; - s'il conteste les motifs de l'élimination de son offre; - s'il n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l'administration concernée ou en absence de réponse à sa demande. Toutefois, les réclamations émanant d'un concurrent qui n'a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, D'un membre de groupement autre que le mandataire, ou d'un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.Les réclamations émanant des concurrentssont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique.Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'introduction des réclamations par voie électronique et des réponses les concernant. Le concurrent doit exposer dans sa lettre l'objet de sa réclamation et les éléments qu'il conteste.Il doit également fournir, à l'appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d'information et les documents dont il dispose. Il doit déclarer que l'affaire sur laquelle il a saisi la commission n'a pas fait l'objet d'un recours devant les tribunaux. Si le concurrent intente une action en justice durant la période d'instruction de sa réclamation par la commission, il doit, sous peine de rejet de sa réclamation, en informer la dite commission,La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l'avis de publicité de la commande publique jusqu'au septième jour après l'affichage des résultats la concernant. Le président de la commission nationale informe l'administration concernée de la saisine de la commission par le concurrent et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d'information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.. L'instruction des réclamations doit s'effectuer par les organes compétents de la commission conformément aux dispositions du présent décret dans un délai ne pouvant excéder 15 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre de réclamation. Ce délai peut être prorogé pour une période de 15 jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qu'il notifie aux intéressés.Le président de la commission peut, durant la période de prorogation susmentionnée, demander, le cas échéant, au concurrent et/ou à l'administration concernée, de présenter devant l'organe délibératif de la commission tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour formuler sa proposition de décision.