Les eaux à usage alimentaire comprennent les eaux destinées directement à la boisson et les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Les eaux à usage alimentaire doivent être potables. L'eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire. Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable. Il est également interdit d'utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l'article 49 ci-dessus. Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l'eau, à l'absence d'une autre alternative ou en cas de force majeur, l'administration peut, sous certaines conditions fixées par voie réglementaire, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l'article 49 ci-dessus si elle ne constitue pas un danger pour la santé humaine. Le traitement des eaux à usage alimentaire est soumis à autorisation délivrée par l'administration. La procédure d'octroi de l'autorisation est fixée par voie réglementaire. Des périmètres de protection immédiate, rapprochée ou éloignée peuvent être délimitées, sur la base des études nécessaires, autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues de barrages, des ouvrages de retenue, dont les eaux sont destinées à l'alimentation humaine en eau. Les terrains de la zone de protection immédiate doivent être acquis conformément à la loi relative à l'expropriation par l'organisme chargé de l'exploitation des ouvrages. Ces terrains font partie intégrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont été acquis. A l'intérieur de cette zone, toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution des eaux est interdite. Les critères et la procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochées ou éloignées, les installations, les travaux et les actes pouvant être interdits ou réglementés, sont fixés par voie réglementaire. Tout système de distribution d'eau à ciel ouvert destinée à l'alimentation humaine est interdit. Toute production d'eau potable, doit être au préalable autorisée dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'administration fixe conformément aux conditions définies par voie réglementaire : - la liste des additifs, réactifs, procédés et toutes autres substances, ainsi que les doses maximales permises pour la production d'eau potable ; - la liste des matériaux utilisés directement ou rentrant dans le procédé de fabrication des équipements, des conduites, des adductions d'eau potable ou utilisés dans les travaux et les constructions des installations de production et de distribution d'eau potable ; - les normes de qualité de l'eau potable. La surveillance de la qualité de l'eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur. La surveillance visée ci-dessus sera attestée par un laboratoire agrée par l'administration, à travers des prélèvements d'eau inopinés pour analyses à la charge du producteur et du distributeur, chacun en ce qui le concerne. Les modalités de surveillance de la qualité de l'eau à assurer par le producteur et le distributeur d'eau ainsi que les conditions d'agrément des laboratoires sont fixées par voie réglementaire. Le contrôle de la qualité de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.