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En prévention des maladies de la vache folle et de l'influenza aviaire : Interdiction d'administrer certaines substances aux animaux en vue de leur engraissement
L'article 35 interdit de mettre sur le marché, en vue de leur administration à tout animal dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine les substances dont la liste est fixée par voie réglementaire. De même, l'article 36 stipule qu'il est strictement interdit d'administrer les substances visées à l'article 35 ci-dessus aux animaux d'élevage ou de rente y compris les animaux d'aquaculture par quelque moyen que ce soit ainsi que de les détenir sur une exploitation sauf sous contrôle vétérinaire. La mise sur le marché ou l'abattage en vue de la consommation humaine d'animaux d'élevage ou de rente qui contiennent ces substances ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée est strictement interdite. Sont fixées par voie réglementaire les conditions et modalités dans lesquelles les médicaments vétérinaires contenant certaines des substances susmentionnées peuvent être administrés et ce dans la mesure où : a) cette administration est effectuée par des vétérinaires à des fins thérapeutiques ou sous leur responsabilité, à des fins zootechniques ; b) ces traitements font l'objet d'une ordonnance délivrée par le vétérinaire et d'un enregistrement des produits prescrits. Les conditions d'importation, de commerce, de détention et d'usage des substances visées par le présent article doivent répondre aux conditions fixées par la loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires. L'article 37 prévoit que l'autorité compétente veille au respect des disposition des articles 35 et 36 ci-dessus par des contrôles officiels vétérinaires sans avis préalable en vue de constater : a) la détention ou la présence de substances interdites qui seraient destinées à être administrées à des animaux de rente en vue de leur engraissement ou de l'augmentation de leur production ; b) le traitement illégal des animaux ; c) le non respect des délais d'attente prévus par la législation et Ia réglementation en vigueur ; d) le non respect des prescriptions prévues à l'article 36 ci-dessus pour l'utilisation de certaines substances ou produits. De même, l'article,38 dispose que, conformément aux dispositions de l'article 41, les agents relevant de l'autorité compétente sont habilités à effectuer la recherche des substances visées à l'article 35 et de leurs résidus dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux, et dans les eaux de boisson des animaux ainsi que dans tous les lieux où les animaux sont élevés ou entretenus. Cette recherche sera effectuée conformément aux dispositions qui sont fixées par voie réglementaire. Lorsque les contrôles révèlent : a) la présence de substances ou produits dont l'usage ou la détention sont interdits ou la présence de résidus de substance dont l'administration relève d'un traitement illégal, ces substances ou produits sont placés sous séquestre. Les animaux éventuellement traités ou leur viande devant être placés sous contrôle officiel jusqu'à ce que les mesures nécessaires soient prises. b) le traitement illégal des animaux ou le non respect des délais d'attente, l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées en fonction de la gravité du risque constaté. L'article 39 dispose que, sans préjudice de sanctions pénales prévues par d'autres textes législatifs, en cas de confirmation de détention, d'utilisation ou de fabrication de substances ou de produits non autorisés dans un établissement, les autorisations ou agréments sur le plan sanitaire dont bénéficie l'établissement en cause sont suspendues pendant une période durant laquelle il fera l'objet de contrôles renforcés. En cas de récidive, ces autorisations ou agréments sont définitivement retirés. L'article 40 prévoit que sans préjudice des sanctions professionnelles ou pénales, toute possibilité de recevoir et de demander des aides ou des subventions est exclue pendant une période de douze mois pour toute personne qui: a) s'est rendue responsable de la cession ou de l'administration de substances ou de produits interdits, ou de l'administration de substances ou de produits autorisés à d'autres fins que celles prévues par la présente loi ; b) a refusé de coopérer avec l'autorité compétente ou a pratiqué toute forme d'obstruction lors de l'exécution des inspections et des prélèvements nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ainsi que lors du déroulement des opérations d'enquête et de contrôle prévues par la présente loi ; c) Contribue à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites. L'article prévoit qu'afin de préserver la sécurité des produits alimentaires d'origine animale, il est nécessaire d'établit. des mesures de contrôle relatives à la recherche de substances et de résidus appartenant aux groupes suivants : a) des substances non autorisées mentionnées à l'article 35 ci- dessus et les substances ayant un effet anabolisant ; b) des médicaments vétérinaires, y compris les substances non enregistrées qui pourraient être utilisées à des fins vétérinaires ; c) des contaminants. Les résidus des substances précitées ne doivent dépasser les Iimites maximales fixées par la réglementation en vigueur. La surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d'origine animale en vue de la recherche des résidus et des substances susvisées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et eaux dé boisson, doit être effectuée par l'autorité compétente conformément à un plan de surveillance élaboré par celle-ci. Sans préjudice des règles plus spécifiques applicables dans le domaine du contrôle de l'alimentation animale, l'autorité compétente est chargée de coordonner l'exécution des recherches visées au présent article qui sont effectuées sur le territoire national. Au titre de l'article 42, toute personne physique ou morale et tous les exploitants mettant sur le marché des animaux d'élevage ou de rente et procédant au commerce de ces animaux doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'appliquant aux substances mentionnées à l'article 41 ci-dessus. Selon l'articlei43, les propriétaires ou responsables d'établissements de première transformation de produits primaires d'origine animale prennent, notamment par des mesures d'autocontrôle, toute mesure nécessaire pour: a) n'accepter que des animaux pour lesquels le producteur est en mesure de garantir que les délais d'attente ont été respectés; b) t'assurer que les animaux d'élevage ou de rente ou leurs produits introduits dans l'établissement ne présentent pas de niveaux de résidus dépassant les limites maximales autorisées ni aucune trace de substances ou de produits interdits prévues par la réglementation en vigueur.