Le chapitre II de la loi n° 39-12 traite des conditions de production, de préparation et de commercialisation des produits biologiques agricoles et aquatiques Ainsi, au titre de l'article 6, tout opérateur qui désire produire, préparer ou commercialiser des produits agricoles ou aquatiques selon le mode de production biologique doit se conformer aux conditions de production, de préparation, de commercialisation, de contrôle et d'étiquetage desdits produits édictées par la présente loi et respecter les prescriptions du cahier des charges type applicable à la production considérée. Selon l'article 7, tout opérateur qui produit, cueille, ramasse, prépare ou commercialise des produits agricoles ou aquatiques issus du mode de production biologique doit réserver à ces produits des lieux séparés de ceux dans lesquels se trouvent des produits non biologiques. Cet opérateur doit assurer l'identification des produits biologiques à toutes les étapes de leur préparation de façon à éviter tout mélange avec des produits non biologiques et/ou toute contamination par des substances non autorisées dans le mode de production biologique. A cet effet, cet opérateur doit tenir des registres établis selon le modèle fixé par voie réglementaire sur lesquels sont identifiés les produits et consignées toutes les opérations qu'il effectue. Un opérateur pratiquant un mode de production biologique peut être autorisé par l'administration dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale visée à l'article 19 de la loi, à maintenir dans certaines unités de production, préalablement identifiées, une production non biologique. Dans ce cas, il doit séparer les unités de production biologique et les produits qui en sont issus des unités de production non biologique et de leurs produits. Il fait de même pour les sites aquacoles et les produits qui en sont issus. A cet effet, chaque opérateur doit tenir un registre permettant d'assurer cette séparation. Les modalités de séparation des unités de production, le modèle de registre de séparation de ces unités ainsi que les prescriptions particulières à respecter dans chacune d'eIles sont fixées par voie réglementaire. En cas de non respect des règles de séparation des unités de production, l'autorisation susmentionnée est retirée et aucun produit en provenance des dites unités ne peut bénéficier de la mention « produit biologique ». Dans les unités réservées à la production biologique, le stockage et la détention de produits non autorisées pour ce mode de production par le cahier des charges type applicable à la production considérée, sont interdits. Lorsqu'un opérateur pratique, à la fois, un mode de production biologique et un mode de production non biologique, les produits non autorisés dans la production biologique et utilisés pour la production non biologique doivent être séparés de ceux autorisés dans la production biologique. A cet effet, chaque opérateur doit tenir, dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire, un registre permettant d'assurer cette séparation. Les produits issus du mode de production biologique doivent être transportés, quelle que soit leur destination, dans des emballages ou des conteneurs fermés de manière à empêcher la substitution de leur contenu ou à éviter le mélange avec des produits non biologiques. Ils doivent être étiquetés conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi. Dans le mode de production biologique les produits et les pratiques ci-après sont interdits, au titre de l'article 11: 1 - Les produits ou les dérivés des produits suivants: a) les organismes génétiquement modifiés (QOM) ou les produits obtenus à partir de ces organismes; b) les produits, les aliments pour animaux ou leurs ingrédients ayant subi un traitement par rayonnement ionisant; c) les produits issus de la production hydroponique; 2 - Les pratiques suivantes: a) l'attache ou l'isolement des animaux d'élevage, sauf lorsque ces mesures concernent des animaux à titre individuel, pendant une durée limitée et si des raisons vétérinaires ou de sécurité le justifient; b) l'élevage des animaux exclusivement en hors sol; c) la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles ; d) les mauvais traitements infligés aux animaux; c) les formes de reproduction artificielle telles que le clonage et le transfert d'embryons; f) l'utilisation des hormones de croissance et d'acides aminés de synthèse; g) l'utilisation d'engrais minéraux et de pesticides de synthèse. L'article 12 prévoit que le passage de la production non biologique d'un produit agricole ou aquatique au mode de production biologique de ce produit nécessite le respect d'une période de transition appelée «période de conversion ». Durant cette période qui débute au plus tôt au moment où l'opérateur déclare son activité à l'organisme de contrôle et de certification visé à l'article 22 ci-dessous, cet opérateur doit respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que les prescriptions du cahier des charges type applicable à la production considérée. L'article 13 interdit d'apposer les mentions d'étiquetage et le logo visés aux articles 28 et 29 de la loi sur les produits agricoles ou aquatiques obtenus durant la période de conversion. De même, aucune publicité utilisant la mention « produit biologique» ne peut être faite à l'égard desdits produits durant cette période. A l'issue de la période de conversion, les produits peuvent bénéficier de la certification prévue dans la loi, s'ils répondent aux conditions fixées par le chapitre relatif au conditions de production.