- Un sous-encadrement de l'urbanisation, étant donné que le premier plan d'aménagement n'a été homologué qu'en 2000 et ne couvre pas l'extension du périmètre urbain de la ville ; - Une prolifération de l'habitat insalubre, puisque le nombre de ménages bidonvillois a connu une progression importante entre 1992 et 2010, passant de 8.217 ménages à 11.407 ménages, malgré le nombre important des opérations de recasement réalisées ; - Un grand déficit en termes d'équipements publics : 185 projetés par le plan d'aménagement homologué en 2000 mais seulement 30 réalisés, ce qui constitue un taux de réalisation faible ne dépassant pas 16%. La mission diligentée dans la commune de Témara avait comme objectif de faire une évaluation de la gestion urbaine tout en soulevant les dysfonctionnements y afférents. La mission a porté, essentiellement sur la planification urbaine, l'urbanisme opérationnel et les opérations de résorption de l'habitat insalubre. La croissance urbaine qu'a connue la ville de Témara avant 1995 a été faite en l'absence de document d'urbanisme homologué. Le premier document d'urbanisme date de 1995, à savoir le schéma directeur d'aménagement urbain homologué le 20 janvier 1995. En l'absence d'un plan d'aménagement, l'évolution urbaine a été marquée par des autorisations successives de lotissements, une prolifération des bidonvilles et une vague d'habitat non réglementaire. Par conséquent, le plan d'aménagement homologué en 2000 a été impacté par les tissus urbains existants. En outre, la croissance urbaine due à la succession de lotissements n'a pas donné lieu à une structure viaire cohérente, fluide et continue à même de donner à la ville une forme cohérente et fonctionnelle. La quasi-totalité des voies présente des emprises irrégulières ou butent sur des obstacles. Par ailleurs, la commune de Témara a connu une extension de son périmètre urbain suite aux découpages administratifs successifs, notamment celui de 2009, alors que le plan d'aménagement ne couvre pas la totalité de ce périmètre. De ce fait, une partie importante du territoire n'est pas ouverte à l'urbanisation à cause de l'absence d'un document d'urbanisme homologué réglementant l'urbanisme dans la zone intégrée au périmètre urbain de la ville. L'absence d'une vision du développement urbain de la ville et la non maîtrise de l'espace a ouvert la voie à des pratiques dérogatoires et à une croissance urbaine dépourvue d'homogénéité et de cohérence d'ensemble. Aussi, le risque majeur demeure-t-il la reproduction de l'expérience actuelle caractérisée par l'absence d'une trame viaire cohérente et fluide, d'espaces verts importants, de services publics adéquats à même de répondre aux besoins croissants de la population. Absence d'un plan d'aménagement homologué de la zone «Fouarate» La ville de Témara ne dispose pas d'un plan d'aménagement homologué (PA), et ce depuis avril 2010, date de fin de validité du PA homologué le 19 mai 2000. Lors de sa session ordinaire tenue le 7 décembre 2006, le conseil municipal de Témara a pris la décision d'élaboration d'un nouveau PA, et un arrêté de mise à l'étude a été pris par le président du conseil communal. Cependant, l'élaboration du projet du nouveau PA connaît un retard considérable. Les autorisations de lotir, de créer des groupes d'habitation et de construire dans la zone dite Fouarate (Est du boulevard Tarik Ben Zyad) sont délivrées en se référant à un plan d'aménagement non homologué. Suite à une décision du conseil communal en date du 27 février 2004, le Président du conseil a pris un arrêté en mai 2004 permettant la surélévation en RDC+2 en dérogeant aux dispositions du PA qui limitent les constructions en RDC+1. Les quartiers concernés par cette décision sont : Massira 1, Firdaous, Maghrib Al Arabi, Nahda, 24 ha, Ouled Benaceur, coopérative Andalous et Protection Civile, Cigal-Cigalon et Jean Marie. Cette disposition constitue une infraction à l'article 38 de la charte communale. En outre, le conseil communal a pris une décision lors de la session ordinaire de février 2008 pour le changement du zoning des zones C2, E2 et B5 de RDC+2 et RDC+3 à RDC+4, en dérogeant aux dispositions du PA qui limitent les constructions en RDC+2 et RDC+3. Cette décision a été approuvée par l'agence urbaine sans respecter la procédure légale, relative à l'élaboration et la modification des plans d'aménagement tel que stipulé par l'article 26 de la loi 12.90 relative à l'urbanisme, qui dispose que la modification du plan d'aménagement est effectuée dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation.