Selon l'article 1204 auquel il est fait précédemment référence, le créancier gagiste ou nanti peut, en vertu de l'article 1202, faire ordonner en justice que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement. A moins que le bien ne fasse l'objet d'une cotation officielle sur un marché réglementé, un expert détermine la valeur du bien au jour du transfert. L'expert est désigné par le constituant et le créancier gagiste ou nanti, ou selon les conditions convenues entre ces derniers, ou, à défaut, judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1207. (Article 1205) - Lorsque le constituant est un constituant professionnel, il peut convenir avec le créancier gagiste ou nanti, lors de la constitution du gage ou du nantissement ou postérieurement, qu'à défaut de paiement de la créance garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé ou nanti. A moins que le bien ne fasse l'objet d'une cotation officielle sur un marché réglementé, un expert détermine la valeur du bien au jour du transfert. L'expert est désigné par le constituant et le créancier gagiste ou nanti ou selon les conditions convenues entre ces derniers ou, à défaut, judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque la valeur fixée excède le montant de la créance garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1207. (Article 1206) - Lorsque le constituant est un constituant professionnel, il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou du nantissement ou postérieurement, qu'à défaut de paiement de la créance garantie, le créancier pourra vendre librement les biens gagés ou nantis. Les modalités de la vente sont définies par l'acte constitutif ou, à défaut, par le créancier. Ce dernier agit de manière à ce que le bien nanti ou gagé soit vendu a` un prix raisonnable compte tenu de l'état du marché considéré. Lorsque le prix de vente du bien excède le montant de la créance garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant, sous réserve des dispositions de l'article 1207. (Article 1207) - Dans les trente jours ouvrés suivant l'accomplissement des formalités visés à l'article 1199, chaque créancier titulaire d'un gage ou d'un nantissement sur le bien gagé ou nanti, autre que celui qui réalise son gage ou son nantissement sur ledit bien, peut notifier a` ce dernier son intention de se joindre à la réalisation. Il indique, dans cette notification, le montant actualisé de sa créance garantie et adresse une copie de ladite notification au constituant. A défaut de notification dans le délai précité, le créancier concerné est réputé avoir renoncé à son droit de préférence sur le bien gagé ou nanti. Lorsqu'un ou plusieurs créanciers de rang supérieur à celui qui réalise le gage ou le nantissement ont manifesté leur intention de se joindre à la réalisation dans les conditions prévues au premier alinéa, la réalisation du gage ou du nantissement s'accompagne de la consignation d'une somme correspondant au montant des créances garanties notifiées par lesdits créanciers ou, si elle est inférieure, à la valeur du bien gagé ou nanti. Toutefois, si la créance garantie d'un créancier de rang supérieur est exigible a` la date ou` il notifie son intention de se joindre a` la réalisation, ce dernier peut indiquer dans ladite notification son intention de réaliser le gage ou le nantissement dont il bénéficie. Dans ce cas, la réalisation initiée sera suspendue et le créancier de rang supérieur dont la créance garantie est exigible pourra réaliser le gage ou le nantissement dont il bénéficie après avoir procédé aux formalités visées à l'article 1199. Lorsque la réalisation du gage ou du nantissement consiste en une vente, la somme ainsi consignée est prélevée sur le prix de vente. lorsqu'elle consiste en une attribution ou une appropriation du bien gagé ou nanti, la somme est versée par celui qui réalise à la date à laquelle il devient propriétaire du bien. La consignation est effectuée par le tribunal compétent ou, lorsque la réalisation ne nécessite pas de recours au tribunal, par celui qui réalise, sur un compte séquestre ouvert au bénéfice des créanciers de rang supérieur s'étant joints à la réalisation dans les livres d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public. Les sommes figurant au crédit du compte séquestre ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution qu'au profit des créanciers de rang supérieur et dans le respect des règles d'affectation ci-dessous. Le séquestre paiera, selon leur rang, les créanciers de rang supérieur par prélèvement sur les sommes consignées dans la limite des sommes échues et impayées à ces derniers. Après complet paiement des créances garanties des créanciers de rang supérieur, les sommes figurant au crédit du compte séquestre sont versées au créancier ayant réalisé le gage ou le nantissement dans la limite de ce qui lui reste dû. Lorsqu'un ou plusieurs créanciers ayant manifesté leur intention de se joindre à la réalisation dans les conditions prévues au premier alinéa sont de rang inférieur a` celui qui réalise, la réalisation du bien gagé ou nanti s'accompagne de la consignation d'une somme égale à la différence positive entre la valeur du bien gagé ou nanti et la somme des créances garanties des créanciers de rang supérieur, en ce compris de la créance garantie de celui qui réalise. La consignation a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 3 a` 5 et les sommes consignées sont utilisées, au profit des créanciers de rang inférieur, dans les conditions prévues à l'alinéa 6. Le solde du compte séquestre ouvert dans les conditions du présent article est restitué au constituant après complet paiement des créances garanties de tous les créanciers, quel que soit leur rang, ayant initié ou s'étant joint a` la réalisation. Pour les besoins du présent article, la valeur du bien gagé ou nanti signifie, selon le cas, son prix de vente, sa valeur estimée par expert ou, lorsque le bien fait l'objet d'une cotation officielle sur un marché réglementé, sa valeur de cotation.