La société de courtage d'assurances représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques. Toutefois, cette représentation est censée s'opérer également pour le compte de l'entreprise d'assurances et de réassurance dans l'hypothèse où celle-ci autorise la société de courtage à encaisser les primes à son profit. Dans ce cas, l'encaissement de la prime par la société de courtage est libératoire pour le client qu'elle représente. La société de courtage doit désigner un représentant responsable personne physique remplissant les conditions prévues à l'article 295 de la loi amendant le C.A. et ayant réussi à l'examen professionnel, dans les conditions et modalités prévues par circulaire de l'Autorité. La société de courtage d'assurances n'est autorisée à encaisser les primes ou régler des sinistres, pour le compte d'une entreprise d'assurances et de réassurance, que sur mandat écrit. Ce mandat doit spécifier notamment : - les délais et les modalités de versement des primes d'assurances encaissées ; - les délais de déclaration des primes d'assurances non encaissées. Ledit mandat ne peut comporter aucune clause contraire à la présente loi et aux textes pris pour son application. Ce mandat doit être communiqué à l'Autorité dans les délais fixés par elle. L'intermédiaire d'assurances personne morale doit être constitué sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, régie par le droit marocain et ayant son siège social au Maroc. Nonobstant les dispositions de l'article 307 du code des assurances, l'intermédiaire d'assurances, personne morale, peut créer, après accord de l'Autorité, une ou plusieurs succursales. Toutefois, l'accord précité peut être refusé pour des impératifs d'organisation du marché des assurances, tels que la concentration, l'assainissement et la saturation. Les conditions et les modalités d'ouverture de succursales sont fixées par circulaire de l'Autorité. La création de succursales par l'agent d'assurances est, en outre, subordonnée à l'accord écrit de sa mandante. L'objet de la succursale se limite à la présentation des opérations d'assurances présentées par l'intermédiaire d'assurances dont elle dépend. La succursale ne peut en aucun cas avoir une dénomination sociale distincte de celle de l'intermédiaire d'assurances dont elle dépend. L'intermédiaire d'assurances doit désigner un salarié chargé de la gestion de chaque succursale. Le retrait d'agrément de l'intermédiaire d'assurances entraîne la fermeture de ses succursales.