Le conseil de gouvernement a adopté, la semaine dernière le projet de loi relative à l'exercice de la médecine dans sa version d'avril 2014. Considéré comme l'un des « textes phares constituant la locomotive pour les autres professions de santé », ce projet de loi introduit plusieurs nouveautés dans l'exercice de cette profession en mettant à niveau son cadre réglementaire. Une telle mise à niveau est rendue nécessaire, dans le cadre de modèle de système de santé mixte adopté par le Maroc, caractérisé par l'existence de deux secteurs de production de soins, public et privé, par la transition de ce système, justifiée par les mutations que connaissent la société marocaine et, plus particulièrement, la société médicale, ainsi que par le progrès de la technologie et de l'information médicale et les avancées de la médecine, notamment en matière thérapeutique. Le projet de loi conserve l'obligation d'inscription préalable au tableau de l'Ordre des médecins pour tout praticien exerçant sa profession aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Il maintient également les conditions d'installation prévues actuellement pour les étrangers sous réserve d'une autorisation administrative et inscription à l'Ordre. Il ouvre également la possibilité d'exercice au Maroc pour l'étranger né au Maroc et y ayant résidé pendant une durée supérieure ou égale à 10 ans. Il comble le vide juridique concernant l'inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre bénévole, notamment en cas d'organisation de caravane médicale, ou sous contrat qu'il soumet à la juridiction de l'Ordre pendant la durée du contrat. S'agissant de l'exercice temporaire d'un médecin de nationalité étrangère, le projet maintient la limite annuelle d'un mois et l'encadre en précisant les situations dans lesquels le recours à des étrangers pourrait être autorisé, en l'occurrence lorsque la spécialité ou la technique médicale ne se pratique pas au Maroc ou lorsque l'intervention présente un intérêt pour l'enseignement médical pratique et sous réserve que le médecin concerné justifie d'une assurance couvrant la responsabilité civile pour les actes médicaux dispensés dans ce cadre. Par ailleurs, le projet de loi actualise les dispositions relatives au cabinet médical en autorisant la création de cabinet de groupe dont il définit les modalités de sa création et de son fonctionnement. Il reconnaît pour la première fois la possibilité pour un médecin titulaire d'un cabinet médical : - d'accepter la collaboration d'un confrère qui n'a pas d'adresse professionnelle, - de recourir pour une période déterminée à un médecin assistant en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique notamment en cas d'affluence de la population pendant les périodes estivales. Pour la première fois, le projet de loi introduit le contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de 3 mois à la charge des conseils régionaux de l'Ordre et l'inspection inopinée par les inspecteurs de l'administration conjointement ceux de l'Ordre. Le projet de loi introduit également pour la première fois, la télémédecine comme un nouveau mode d'exercice de la médecine, et en consacre tout le titre 3 pour fixer les conditions techniques de leur réalisation ainsi que les modalités nécessaires à son application. La télémédecine consiste à utiliser à distance, dans la pratique médicale, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un médecin, afin d'établir un diagnostic requérant un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de réaliser des prestations ou des actes de soins, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. Elle permet également l'encadrement et la formation clinique des professionnels de santé. Quant aux cliniques, le projet reprend la définition en y introduisant la notion de l'hôpital de jour et annonce certains établissements assimilés à clinique puis renvoie à la voie réglementaire la fixation de la liste des autres établissements qui pourraient, en raison de leurs fonctions, lui être assimilés. Il soumet la création de l'ensemble au respect de procédures particulières et de normes spécifiques aux cliniques et à chaque type d'établissements. Le projet de loi distingue entre l'investissement qui peut être non médical et le monopole médical qui relève exclusivement du médecin. Concernant le capital, le projet dispose que la clinique ou l'établissement qui lui est assimilé peut appartenir : - à une personne physique, à la condition que celle-ci soit médecin et qu'elle en assure la direction médicale, - à un groupe de médecins constitués en société civile professionnelle, en association ou en société commerciale, - à une société commerciale constituée de non médecins ou de médecins et de non médecins, - ou à toute autre personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, qu'elle soit instituée par un texte législatif (fondation) ou constituée conformément à la législation en vigueur relative aux associations. En harmonie avec la loi 65-00, le projet de loi rappelle l'interdiction pour un organisme d'assurance maladie de créer ou de gérer une clinique ou un établissement assimilé.