Au terme de l'article premier du projet loi : - la carrière est tout gîte naturel de substances minérales qui ne sont pas classées, par la législation minière en vigueur, dans la catégorie des mines; - es Installations annexes à la carrière sont les installations et équipements nécessaires à l'exploitation de la carrière, à la transformation, au traitement le cas échéant des matériaux extraits et au transport de ces matériaux dans l'enceinte d'une carrière; - l'exploitation de carrière est toute extraction de substance minérale à partir d'une carrière dans un but commercial. - les carrière à ciel ouvert sont les carrières dont l'exploitation est effectuée sans travaux souterrains. - les carrières souterraines sont les carrières dont l'exploitation se fait moyennant des puits et sous des galeries; les carrières sub-aquatiques )} : les carrières situées en mer, sur les cours d'eau ou dans les estuaires et dont l'exploitation se fait par dragage; - une carrière temporaire est toute carrière, dont le produit sert exclusivement à alimenter un chantier de travaux relatif à un projet, et dont l'exploitant est titulaire d'un marché de l'Etat ou d'un marché passé avec un établissement public ou une collectivité territoriale ou un partenariat ou un concessionnaire du service public. relatif à l'exécution des travaux dudit chantier; - une carrières en phase d'échantillonnage est toute carrière destinée à l'extraction, d'un volume ne dépassant pas 50 m3 de roches massives, effectuée à titre d'exploration de la nature et de la continuité desdites roches ainsi que des conditions de leur exploitation; « Travaux d'échantillonnage»: travaux réalisés dans une carrière en phase d'échantillonnage; - «Exploitant)}: Personne physique ou morale titulaire d'un récépissé de déclaration d'exploitation d'une carrière. - «Zone»: territoire correspondant à la Région administrative telle que définie par les textes législatifs en vigueur. L'article 2 exclue du champ d'application de la loi: - Les carrières non exploitées dans un but commercial; - les mouvements en terre découlant des opérations de déblais ou de remblais; - les travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques, les sondages, les carottages, les puits, les tranchés et le lançage: - les opérations de dragage réalisées pour la construction des ouvrages portuaires et l'entretien des ouvrages publics, notamment les bassins portuaires, les chenaux d'accès à ces bassins, les retenues de barrages ainsi que pour l'entretien des cours d'eau. - les travaux de dégagement de sable gênant ou portant préjudice à l'exploitation normale de tous types d'infrastructures publiques, L'article 3 dispose que les carrières appartiennent aux propriétaires du sol. L'exploitant d'une carrière ou le titulaire du récépissé de la déclaration d'ouverture d'une carrière en phase d'échantillonnage doit être le propriétaire du terrain sur lequel est située la carrière, A défaut, il doit être titulaire, selon le cas: - d'un acte. portant la signature légalisée du propriétaire du sol (du domaine privé de l'Etat, de terrains collectifs, des Habous et de terrains privés) l'habilitant expressément à exploiter la carrière ou à procéder aux travaux d'échantillonnage pendant une durée déterminée; - d'une autorisation, délivrée par les administrations chargées de la gestion des domaines fonciers concernés y compris les domaines publics l'habilitant expressément à exploiter la carrière ou à procéder aux travaux d'échantillonnage pendant une durée déterminée, L'article 4 prévoit l'établissement d'un schéma de gestion de carrières, par zone, en vue de satisfaire les besoins en produits de carrières aux niveaux national ou régional. Le schéma de gestion des carrières doit satisfaire aux exigences en matière d'urbanisme, d'aires protégées, d'environnement, de préservation des ressources en eaux, halieutiques, forestières, cynégétiques et piscicoles, telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Selon l »article 5, les schémas de gestion de carrières pour une zone déterminée ont pour objet notamment: 1-de localiser les parties de la zone où l'exploitation de carrières est interdite; 2- de fixer les objectifs à atteindre en matière de réaménagement des sites des carrières en fin d'exploitation; 3- de définir le cas échéant, les conditions particulières d'exploitation applicables à l'ensemble des carrières ou à certaines catégories d'entre elles; 4-de fixer des surfaces minimales d'exploitation, Au titre de l'article 6, les schémas de gestion des carrières sont établis, par l'administration, à sa propre initiative ou sur proposition des collectivités territoriales, pour une période de vingt (20) ans. Ils sont approuvés par décret publié au Bulletin Officiel, Les formes et les modalités d'établissement des schémas de gestion des carrières sont fixées par voie réglementaire. Les projets des schémas de gestion des carrières sont soumis avant leur approbation, à l'avis du ou des conseils régionaux concernés et des associations professionnelles les plus représentatives liées à cette activité. Lesdits conseils et associations peuvent, dans un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle ils ont été saisis du projet des schémas de gestion des carrières, émettre à l'administration leur avis sur ce projet. A défaut, l'avis est réputé favorable, Les schémas de gestion des carrières peuvent être révisés par l'administration, à sa propre initiative ou demande sur proposition des collectivités territoriales dans les mêmes formes et modalités de leur établissement et approbation, L'exploitation des carrières doit être compatible avec les dispositions du schéma de gestion des carrières de la zone concernée, Lorsque la zone concernée n'est pas couverte par un schéma de gestion des carrières, les dispositions de l'article 12 de la loi sont appliquées.