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Blanchiment de capitaux, information bancaire et devoir de secret Les banques tenues de mettre en place un dispositif de vigilance
L'article 79 relatif au secret professionnel abrogé
Au tire de ce chapitre relatif aux dispositions prudentielles, l'article 81 est substitué à l'ancien article 51. Il dispose que les établissements de crédit sont tenus d'instituer un comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs du contrôle interne ainsi qu'un Comité chargé du suivi du processus d'identification et de gestion des risques. Les conditions et les modalités de fonctionnement de ces comités sont arrêtées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. L'article 99, au tite du chapitre sur le contrôle par Bank Al-Maghrib prévoit que la banque centrale « est chargée de veiller au respect, par les organismes soumis à son contrôle, des dispositions législatives applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des textes pris pour leur application. L'article article 100 stipule que les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib sont tenus, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à lutte contre le blanchiment de capitaux telle que modifiée et complétée et des textes pris pour son application. Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib peut fixer des règles spécifiques à chaque catégorie d'établissements soumis à son contrôle en fonction de la nature de ses activités et des risques qu'il encourt. Secret professionnel Le chapitre III relatif au secret professionnel et collaboration entre autorités de supervision de la loi bancaire de février 2006 a été abrogé, hormis l'ancien article 82 qui demeure en vigueur sous le numéro 115. Seul demeure en vigueur les dispositions de l'article 83, reprises sous le numéro 111, qui stipulent que « Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée du fait de la communication d'informations à Bank Al-Maghrib ». Rappelons que l'article 79 de la loi bancaire de février 2006 dispose que « Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du Conseil national du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de crédit, de la Commission de discipline des établissements de crédit, de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier prévue à l'article 81 ci-dessous, les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal ». Surveillance des risques systémiques Un titre VIème relatif à la surveillance macro prudentielle, résolution des difficultés des établissements de crédit et système de garantie des dépôts est introduit. En son article 112 , il institue un Comité dénommé Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, (ci-après le Comité), chargé d'assurer la surveillance macro prudentielle du secteur financier. A ce titre, il a notamment pour missions : 1- de coordonner les actions de ses membres en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles et de surveillance complémentaire des conglomérats financiers tels que définis à l'article 19 ci-dessus; 2- de coordonner la réglementation commune applicable à ces établissements ; 3- d'analyser la situation du secteur financier et d'évaluer les risques systémiques ; 4- de proposer toutes mesures pour prévenir les risques systémiques et en atténuer les effets ; 5- et de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec les instances chargées de missions similaires à l'étranger. Le Comité peut être saisi par le ministre chargé des finances de toute question d'intérêt commun. L'article 113 dispose que le Comité est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib. Il est composé de représentants de Bank Al-Maghrib, de l'autorité chargée du contrôle des entreprises d'assurances et de réassurance et de l'autorité chargée du contrôle des marchés de capitaux. Sa composition est élargie aux représentants du ministère chargé des finances lorsqu'il traite des questions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 112 ci-dessus. La composition du Comité ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. Le secrétariat du Comité est assuré par Bank al-Maghrib. Création d'une société en charge de la gestion du Fonds Garantie des Dépôts Le Fonds collectif de garantie des dépôts destiné protéger et indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts est géré par une société crée à cet effet par l'article 135 qui dispose : Il est créé une société anonyme à conseil d'administration à laquelle sera concédée la gestion du Fonds collectif de garantie des dépôts, dénommée ci-après société gestionnaire, en application d'un cahier des charges approuvé par Bank Al-Maghrib. Ce cahier des charges définit notamment : - les obligations afférentes au fonctionnement de la société gestionnaire; - les règles déontologiques devant être respectées par le conseil d'administration et par le personnel de la société gestionnaire; - les modalités d'échange d'informations entre Bank Al-Maghrib et la société gestionnaire. L'article 138 prévoit que le capital social de la société gestionnaire est détenu par Bank Al-Maghrib et par les établissements de crédit adhérents au Fonds. Son conseil d'administration est présidé par le wali de Bank Al- Maghrib ou par toute autre personne déléguée par lui à cet effet. Selon l'article 139, lorsqu'un établissement de crédit adhérent au Fonds éprouve des difficultés susceptibles d'engendrer, à terme, une indisponibilité des dépôts, la société gestionnaire, peut, après avis de Bank Al-Maghrib et sous réserve de la présentation par l'établissement concerné de mesures de redressement jugées acceptables, octroyer à cet établissement, à titre préventif et exceptionnel, des concours remboursables dont elle détermine le montant, le taux d'intérêt applicable et les modalités de remboursement ou prendre des participations dans son capital. Le montant de cette participation et les conditions de sa cession sont déterminés par le conseil d'administration de la société gestionnaire. L'article 140 dispose que lorsque le wali de Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au Fonds, pour des raisons liées à sa situation financière, n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délais proches, elle en informe les membres du conseil d'administration de la société gestionnaire, à l'effet d'indemniser les déposants. En cas d'insuffisance des ressources du fonds en vue d'indemniser les déposants, la société gestionnaire peut, dans les conditions fixées par le wali de Bank Al-Maghrib, faire appel à des cotisations supplémentaires de la part des établissements de crédit adhérents. Elle peut également procéder à toute émission obligataire, nonobstant les délais prévus par les dispositions de l'article 293 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. L'article 141 prévoit que 'indemnisation des déposants a lieu à concurrence d'un montant maximum par déposant, personne physique ou morale et selon les délais fixés par Bank Al-Maghrib. La société gestionnaire du Fonds est subrogée dans les droits des déposants indemnisés, à concurrence des sommes qu'elle leur a versées.