Les banques participatives nouvellement introduites par la projet de loi bancaire sont les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer à titre de profession habituelle en conformité avec les préceptes de la Charia, les activités visées à l'article 1er ci-dessus ainsi que les opérations commerciales, financières et d'investissement, à l'exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d'intérêt. Au titre de l'article 53, les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle. Selon l'article 54, les dépôts d'investissement sont tout contrat liant le déposant en tant que bailleur de fonds à la banque en tant que gestionnaire, en vue de la participation aux profits issus de ces investissements selon un prorata prédéterminé ou en contrepartie d'une commission versée par le déposant. Les pertes sont supportées par le déposant, sauf faute grave commise par la banque. Les conditions et modalités de collecte et d'emploi de ces dépôts sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité charia pour la finance visé à l'article 61 ci-dessous et du Comité des établissements de crédit. Au titre de l'article 55, les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et conformément aux préceptes de la Charia, les opérations connexes à leurs activités prévues à l'article 7 ci-dessus. L'article 56 stipule que les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après: - Mourabaha, définie comme étant tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d'acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d'avance. Le règlement par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties. - Ijara , définie comme étant tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cette banque, à la disposition d'un client pour un usage autorisé par la loi. L'Ijara peut revêtir l'une des deux formes suivantes : - Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ; - Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l'engagement ferme du locataire d'acquérir le bien loué à l'issue d'une période convenue d'avance. - Moucharaka, définie comme étant tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, dans un projet, en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé. La Moucharaka peut revêtir l'une des deux formes suivantes : - la Moucharaka Tabita : les deux parties demeurent partenaires jusqu'à l'expiration du contrat les liant ; - la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat. - Moudaraba, définie comme étant tout contrat mettant en relation une banque participative (Rab el Mal) qui fournit des fonds et un entrepreneur (Moudarib) qui fournit son travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet repose entièrement sur l'entrepreneur. Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les deux parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal sauf en cas de fraude commise par le Moudarib. Les caractéristiques techniques de ces produits ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité charia pour la finance et du Comité des établissements de crédit. Les banques participatives peuvent financer leur clientèle à travers tout autre produit conforme aux préceptes de la Charia dont les caractéristiques techniques ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du Comité charia pour la finance et du Comité des établissements de crédit. Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, il y a lieu de se référer aux prescriptions de la Charia et ce, nonobstant toute disposition législative contraire. Les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus. Les établissements de crédit visés à l'article 10 peuvent, sous réserve de l'agrément du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, exercer en partie ou en totalité, les opérations prévues par le présent titre. Les conditions et modalités de leur exercice sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. Comité charia pour la finance Conformément aux dispositions du dahir n°1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma, notamment ses articles 7 et 8, il est institué un comité dénommé Comité charia pour la finance. La composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité sont fixées par décret. Au titre de l'article 62, le Comité charia pour la finance a notamment pour missions de : - se prononcer sur la conformité à la Charia des opérations et produits offerts au public ; - répondre aux consultations des banques ; - donner un avis préalable sur le contenu des campagnes de communication des établissements de crédit exerçant l'activité prévue par le présent titre ; - proposer toute mesure de nature à contribuer au développement de tout produit ou service financier conformes à la Charia. Le projet de loi prévoit que les avis prononcés par le Comité charia pour la finance sont opposables aux banques participatives et à toute autre institution financière offrant des produits ou des services conformes à la Charia. Ils prévalent sur toute interprétation contraire. Le secrétariat du Comité charia pour la finance est assuré par Bank Al-Maghrib. Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice, au Comité charia pour la finance, un rapport d'évaluation sur leur conformité aux préceptes de la Charia. Le Comité charia pour la finance publie un rapport annuel faisant ressortir les avis prononcés au cours de l'exercice écoulé ainsi que son appréciation/évaluation quant à la conformité des banques participatives aux préceptes de la Charia. Les banques participatives sont tenues de mettre en place un Comité d'audit, chargé : - d'identifier et de prévenir les risques de non-conformité à la Charia ; - d'assurer le suivi de l'application des avis du Comité charia pour la finance et d'en contrôler le respect; - de mettre en place les procédures et les manuels afférents aux préceptes de la Charia à respecter ; - d'adopter les mesures requises en cas de non respect avéré des conditions imposées dans la mise en application d'un produit au sujet duquel un avis Charia a été émis. Les conditions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont arrêtées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit. Les banques participatives sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, dans les conditions qu'elle fixe, un rapport sur la conformité à la Charia L'article 69 dispose que les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle dénommée Groupement professionnel des banques du Maroc régie par les dispositions du dahir du 3 Joumada I 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété. L'article 70 institue un fonds de garantie des dépôts, destiné à indemniser les déposants des banques agréées à effectuer les opérations objet du présent titre, en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables. Ce fonds peut également, à titre préventif et exceptionnel, accorder à une banque participative en difficulté et dans la limite de ses disponibilités, des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital. La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés à l'exclusion des fonds d'investissements prévus par les dispositions de l'article 53 ci-dessus et des fonds énumérés aux alinéas 1 à 5 de l'article 134 (du projet de loi). La gestion de ce fonds est concédée à la société gestionnaire du Fonds collectif de garantie des dépôts prévue à l'article 135 (du projet de loi). Les conditions et les modalités de fonctionnement de ce fonds sont arrêtées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit et du Comité charia pour la finance. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux banques participatives, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.