* Ijara, Moucharaka et Mourabaha pourront être proposés au public dès le 1er octobre. * Selon certains experts, ces produits alternatifs pourraient porter le taux de bancarisation à 30% dici cinq ans. Ijara, Moucharaka et Mourabaha : ce sont les nouveaux produits qui viendront bientôt élargir la gamme des services bancaires disponibles au Maroc. Bank Al-Maghrib, qui les a dévoilés à la presse il y a quelques mois, vient de fixer les conditions générales devant permettre aux établissements de crédit de les présenter au public. En cela, BAM définit Ijara comme étant «tout contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé, identifié et propriété de cet établissement, à la disposition dun client pour un usage autorisé par la loi». Donnant lieu à la signature dun contrat entre les deux parties concernées, il peut sagir dune simple location (Ijara tachghilia), laquelle peut être assortie de lengagement ferme du locataire dacquérir le bien loué à lissue dune période convenue davance (Ijara wa iqtina). Excluant de facto la location de biens incorporels ou de droits dexploitation de ressources naturelles, le contrat Ijara doit contenir un certain nombre de clauses assez précises, entre autres, la nature de lopération (Ijara tachghilia ou Ijara wa iqtina), la détermination du bien loué et lobjet de son utilisation par le locataire, le montant du loyer, les modalités de paiement et les dates des échéances, la durée du bail Concernant le contrat Moucharaka, il est relatif à «tout contrat ayant pour objet la prise de participation ( seulement dans des sociétés de capitaux), par un établissement de crédit, dans le capital dune société existante ou en création, en vue de réaliser un profit». Dans ce cas, «les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé». Il sagit, en fait, dun véritable partenariat qui est noué entre la banque et le client. On distingue ainsi deux sortes de Moucharaka : la Moucharaka Tabita où létablissement de crédit et le client demeurent partenaires au sein de la société jusquà lexpiration du contrat les liant; et la Moucharaka Moutanakissa dans laquelle létablissement de crédit se retire progressivement du capital social conformément aux stipulations du contrat. Comme pour Ijara, le contrat Moucharaka doit comporter certaines clauses, notamment la nature du contrat, lobjet de lopération Moucharaka, le montant du capital et le pourcentage détenu par chacune des parties, la durée de lopération, les modalités de répartition des profits, sur la base dun prorata convenu Par ailleurs, précise-t-on dans larticle 8 du texte publié par BAM, «le contrat de Moucharaka ne doit comporter aucune stipulation visant à garantir à lune des parties la valeur de sa participation au capital social indépendamment des résultats de la société». Enfin, le dernier produit est le Mourabaha, cest-à-dire «tout contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande dun client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût dacquisition plus une rémunération convenue davance». «Cette rémunération peut être soit forfaitaire, soit au pourcentage du coût de la marchandise. Elle ne peut être augmentée ultérieurement même si la livraison de la marchandise a pris du retard par défaut de paiement à temps de la part du client», précise Abdelmajid Benjelloun, consultant en banque et entreprise et ancien Directeur général dune banque islamique en Guinée, dans une interview accordée dernièrement à FNH. Par ailleurs, le règlement par le client donneur dordre se fait en un ou plusieurs versements pendant une période convenue davance, tandis que limputation de la rémunération aux produits de létablissement de crédit doit se faire de manière étalée sur la durée de vie du contrat. Il est en outre précisé que le contrat Mourabaha, qui engage le client donneur dordre, létablissement de crédit et le vendeur, ne peut avoir pour objet lacquisition de biens nexistant pas à la date de sa signature. Tout comme les autres contrats, les clauses doivent préciser le bien objet du contrat, le prix dacquisition, les dépenses et taxes engagées par létablissement de crédit pour lacquisition du bien objet de la Mourabaha et celles incombant au client, la rémunération de létablissement de crédit. A rappeler que la comptabilisation des opérations Ijara, Moucharaka et Mourabaha doit être effectuée conformément aux règles comptables édictées par Bank Al-Maghrib. Ainsi, dès le 1er octobre prochain, les banques pourront offrir lensemble des produits précités, alors que les société de financement ne pourront offrir que ceux entrant dans le cadre de leur agrément. coup de fouet à la bancarisation Il est évident que les réfractaires aux produits bancaires classiques se voient offrir une autre alternative : des produits bancaires halal, conformes à la chariaâ, où lintérêt est foncièrement proscrit. Cette initiative devrait certainement permettre de porter le taux de bancarisation (25%) à un niveau autrement plus élevé. Abdelmajid Benjelloun ne dit pas autre chose. Selon lui, «sur une durée de 5 ans, je crois, tout en étant pessimiste, quon peut passer à 30%. Je pense aussi quil faut installer des guichets à vocation islamique avec des centres de profit distincts pour pouvoir mesurer la performance. Cest ce qui va permettre daller de lavant dans ce domaine. Les produits islamiques sont originaux et innovants. Originaux parce quils répondent à un certain nombre de besoins. Innovants parce quils couvrent des besoins que ceux conventionnels ne couvrent pas. Donc ces nouveaux produits vont augmenter le volume des ressources des banques qui permettent de financer linvestissement productif ( ). La commercialisation de ces produits peut répondre à un besoin au niveau rural, au niveau des sans emploi, au niveau des diplômés qui ne trouvent pas de débouché