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Héritage : quand il s'agit de dettes !
Publié dans Le Soir Echos le 26 - 08 - 2013

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Depuis la nuit des temps, la transmission des biens et du patrimoine se fait suivant des us et coutumes auxquels l'Homme a su, au fil du temps donner un caractère universel. La religion est venue ensuite déterminer le cadre général et naturel de cette transmission. Bien qu'ils subsistent certaines différences, l'esprit de l'héritage, de la succession et du lègue reste pour sa part le même : celui de faire circuler les bien et les richesses à travers les générations, dans un soucis d'équité, de justice et de morale. Au Maroc, entre autre, l'Islam reste la référence ultime sur laquelle repose le cadre juridique actuel de la succession. « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas de garçon. Si elles ont un enfant alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait au paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas de garçon. Mais si vous avez un enfant alors a elles le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous aurez fait au paiement d'une dette. Si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, et qu'il laisse un frère ou une sœur, il revient à chacun d'eux, un sixième. S'ils sont plus de deux, ils participeront tous au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice vis-à-vis de quiconque. Telle est l'injonction d'Allah. Et Allah est omniscient et indulgent », Sourate An-nisaa, verset 12. Aujourd'hui, le Dahir formant le code des obligations et des contrats (C.O.C), promulgué le 7 septembre 1913 et en vigueur depuis le 12 septembre de la même année, stipule dans l'article 553 que « le créancier passe avant l'héritier, et il n'y a d'hérédité qu'après l'acquittement des dettes ». Cela dit, ceci dépend aussi de la nature de la dette.
Dette : civile ou administrative ?
Les deux peuvent tomber en même temps. Il faut comprendre par dettes civiles, les prêts contractés auprès de personnes tiers, de banques ou d'organismes de crédits. Elles incluent également les créances naissant de la sûreté réelle et de la garantie, telle que l'hypothèque. L'autre type de dettes, également appelées créances administratives, sont plutôt d'ordres fiscales. Dans les deux cas, l'héritier a le devoir, d'abord et avant tout moral, de s'acquitter de l'ensemble des créances avant de pouvoir bénéficier pleinement de son héritage. Toutefois, dans le cas des dettes civiles, les créanciers n'ont aucun droit de recours. Ils ne peuvent en aucun cas contraindre le ou les héritiers à régler les créances du défunt ou de la défunte. Le créancier peut à la limite lancer une « opération » de recouvrement des-dites créances, en informant les ayants droits, après les avoir chercher, et attendre qu'ils acceptent de régler la note. Si la banque ne dispose pas d'assurance, rien ne garantit qu'elle pourra un jour être remboursée. Dans le cas d'une hypothèque, la banque ou l'organisme de crédit peut, en cas d'insolvabilité ou de non paiement, procéder à une « réalisation de l'hypothèque ». Le ou les biens seront ainsi saisis par les créancier en compensation. Concernant les dettes administratives, notamment les impôts, elles se manifestent dès lors que des bien imposables sont concernés. Dans le cas d'un bien immobilier, il est nécessaire de régulariser sa situation auprès des impôts afin d'effectuer le transfert de propriété en bonne et due forme afin de procéder au partage, à la vente, ou à l'utilisation légale dudit bien. Dans certains cas, l'insolvabilité des héritiers ne leur permet pas de s'acquitter de dettes héritées. La personne concernée doit « prouver » son insolvabilité. Un procédé qui consiste à présenter aux créanciers un dossier fournissant des pièces justifiants sa situation financière.
Dettes de jeux !
Le secteur des jeux d'argent, bien que prohibé par l'Islam, a connu au Maroc une croissance assez fulgurante. Cela peut arriver qu'après les funérailles, des personnes, sans doute sans scrupule, viennent réclamer de l'argent, avec ou sans reconnaissance de dettes, prêter au défunt, ou à la défunte, dans le cadre de jeux d'argent et de hasard. Sur ce point, deux articles du C.O.C suffisent à clarifier la situation. Le 10e titre du C.O.C, portant sur « les contrats aléatoires », dont le premier chapitre s'intitule « Du jeu et du pari », l'article 1452 stipule que « Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit ». Dans le même chapitre, l'article 1453 indique quant à lui que : « Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et les sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature ».
Dans l'Islam
Au final, régler une dette héritée, dans la mesure du possible, semble d'abord être une histoire de morale, mais aussi d'honneur et de foi. Dans un hadith, le Prophète Mohammed a dit : « Le martyre se voit pardonner tous ses péchés sauf la dette ». Les raisons sont diverses, parmi elles : « L'âme de la personne reste suspendue si cette personne a des dettes », a rapporté A'thermidi. Par ailleurs, dans la sourate Al baqarah, verset 280, il est écrit : « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! ». Le prophète Mohammad, rapporté par Al Boukhari, dit :« Qu'Allah fasse miséricorde à un homme généreux quand il vend, généreux quand il achète, généreux quand il prête ».


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