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La titrisation, un moyen de développement des Sukuks
Publié dans Le Soir Echos le 12 - 08 - 2013

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A la suite de nombreuses consultations, discussions et approbations, la loi 33-06, relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n°24-01 relative aux opérations de pension, n'est devenue opérationnelle qu'en octobre 2010 avec la publication des arrêtés ministériels d'application.
A cet effet, la plus importante réforme de la loi était celle de l'élargissement du champ d'application de la titrisation à tout type de créances, actuelles ou futures, détenues par les entreprises publiques et les établissements de crédits, les délégataires de services publics et les sociétés d'assurance et de réassurance . Le texte introduit la possibilité de doter les fonds de titrisation de la personnalité morale. Ce dernier pourrait être créé sous forme d'une copropriété ou sous forme de société moyennant certaines dérogations qui seraient introduites par rapport aux textes de loi sur les sociétés et ce dans le but de faire bénéficier les opérateurs internationaux des avantages fiscaux.
Il y a une seule incitation fiscale en l'occurrence l'exonération des produits de placement des investisseurs internationaux, l'investissement se fait initialement en devises. Toutes les autres dispositions concernent plus la neutralité fiscale des fonds de titrisation pour ne pas générer un surcoût qui découragerait les établissements initiateurs à recourir à la titrisation.
Malgré l'élargissement de la liste des créances éligibles par rapport à l'ancienne loi n° 10–98, la loi n° 33–06 n'est pas aussi souple que la plupart des lois sur la titrisation existantes dans d'autres pays, notamment européens. En effet, le cadre actuel limite les opérations de titrisation aux créances détenues par les établissements de crédit, les établissements publics, les compagnies d'assurance et de réassurance ou encore les personnes morales délégataires ou titulaires de licences d'exploitation de services publics. Cela a permis au passage jusqu'à présent à la Banque Populaire de titriser un milliard de DH ce début d'année, sachant que l'ONE et Attijariwafa bank sont également avancés comme étant prêts à lancer leurs opérations. Avec la nouvelle loi, la palette s'élargit considérablement. Celle-ci donne la possibilité d'initier des opérations de titrisation tout simplement à toute «personne, organisme ou entité», y compris, pour précision, l'Etat et tout autre organisme public. Il ne s'agit donc non plus seulement des établissements publics mais de l'Etat dans son acception générale, et surtout cette définition ouvre la possibilité de céder des créances pour tout le secteur privé. Donc, la titrisation de créances d'entreprises commerciales n'est actuellement pas possible. De même, la titrisation de risque crédit ou assurantiel ou la titrisation d'actifs tangibles ne peut non plus être réalisée au travers du véhicule de titrisation créé par la loi n° 33-06.
La notion de créances est ainsi remplacée par la notion d'« actifs éligibles », qui recouvre tant celle d'actifs corporels, immobiliers ou mobiliers. La modification est très importante car elle permet d'étendre la titrisation aux actifs incorporels au sens large (les créances mais aussi les droits de propriété intellectuelle par exemple) et surtout à ceux corporels, ce qui englobe tous les types de biens immobiliers ou mobiliers y compris le matériel et outillage ainsi que les matières premières.
Désormais, cette technique pourra être utilisée par tous les opérateurs économiques, mais également l'Etat marocain. Dans un second temps, une possibilité sera donnée aux fonds de titrisation d'acquérir des actifs tangibles, ce qui permettrait d'émettre des sukuks, Dans leur fonctionnement, ces produits obligataires islamiques ont une échéance fixée d'avance et sont adossés à un actif permettant de rémunérer le placement en contournant le principe de l'intérêt. Les Sukuks sont structurés de telle sorte à ce que leurs détenteurs courent un risque de crédit et reçoivent une part de profit et non un intérêt fixe et commun à l'avance comme dans les produits analogues de la finance conventionnelle. Les produits sur lesquels sont adossés les Sukuks peuvent consister en contrats Ijara, Moucharaka ou Moudaraba. Cet élargissement du champ des actifs titrisables aux actifs corporels permet essentiellement de favoriser l'émergence du marché des Sukuks au Maroc et qui peuvent être répartis en deux catégories. D'abord, les sukuks émis dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs marocains uniquement et ensuite les sukuks émis auprès d'investisseurs internationaux.
Côté investisseurs locaux, le nouveau texte de loi prévoit des règles d'investissement, notamment en termes de conformité à la Chariaa, d'un cadre juridique permettant aux fonds de titrisation d'émettre ce type de titres adossés à ces actifs corporels, tant prisés dans les pays du Golfe et en Asie. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi bancaire relative aux banques participatives, nous assisterons très certainement à l'émergence d'investisseurs locaux qui privilégieraient ce type de papier. Il est devenu nécessaire, voire urgent d'attirer une nouvelle catégorie d'investisseurs, notamment du Golfe, qui privilégient les sukuks.


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